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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Apostille. Exigence d'authentification de la signature de l'autorité compétente. Non conformité.


Civ. 1, 13 mai 2020, n°19-11.374




M. T... , se disant né à Ambagarattour (Inde), s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de se voir déclarer français par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.


Au soutien de sa demande, il produit une copie de son acte de naissance sur laquelle était apposé une apostille.


Les actes d'état civil établis à l'étranger, et plus généralement les actes authentiques, doivent obligatoirement être légalisés ou apostillés pour être invoqués en France.


La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.


La convention de La Haye du 5 octobre 1961 a supprimé l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers entre États contractants. Une simple apostille suffit. La procédure d'obtention est beaucoup moins lourde que la légalisation.



En l'espèce la France et l'Inde ont ratifié la convention de La Haye de 1961.



Par conséquent, la copie de l'acte de naissance devait être revêtue de l'apostille. La Cour de cassation a clairement affirmé le caractère obligatoire de l’apostille entre États contractants à la convention de La Haye.



En l'espèce l'acte était bien revêtu d'une apostille. Pour autant, la Cour d'appel ne tient pas compte de la copie d'acte de naissance pour la raison que cet acte comportait une apostille non conforme aux exigences de la Convention de La Haye.


M. T forme un pourvoi en cassation et reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir procédé à toutes les vérifications utiles auprès de l’autorité compétente ayant délivré l’apostille.


La Cour de cassation rejette le pourvoi.


Elle rappelle que selon l’article 5, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, l’apostille dûment remplie atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.


En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l’apostille apposée sur l’acte de naissance produit par M. T. qui émanait bien de l’autorité indienne compétente, n’authentifiait pas la signature de l’officier de l’état civil qui l’avait établi, mais celle d’un tiers.


Ainsi, l'apostille ne répondait pas aux exigences de la convention de La Haye. Elle ne permettait pas d'attester de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte public.


Par conséquent, l'acte ne pouvait produire aucun effet en France. La sanction est lourde, mais classique. La légalisation ou l'apostille est un préalable obligatoire pour pouvoir invoquer en France un actes publics étrangers, sauf s'il existe des textes spéciaux supprimant toute formalité.


Ainsi dans le cadre de l'Union européenne le Règlement n°2016/1191 du 6 juillet 2016 supprime toute légalisation et apostille pour certains documents publics dont ceux concernant la naissance.







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