Civ. 1, 13 février 2019, n°18-50012
Une femme Congolaise de naissance ayant acquis la nationalité française adopte plénièrement un enfant mineur au Congo.
La question se posait de savoir si l'enfant était français et plus particulièrement à quel moment s'apprécie la nationalité française de l'adoptant.
Selon le parquet, demandeur au pourvoi, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant, et non la nationalité du parent au jour de l'établissement de la filiation, qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si l'enfant est français par filiation
La cour de cassation rejette le pourvoi.
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 20, alinéa 2, et 18 du code civil que l'enfant qui bénéficie d'une adoption plénière par un Français est français ; que la condition tenant à la nationalité de l'adoptant doit s'apprécier au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date à laquelle cette adoption établit la filiation entre l'adopté et l'adoptant, en application de l'article 355 du code civil ;
Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'adoption de Mme W... par Mme B... avait été prononcée par jugement du 20 juin 2008, exécutoire en France, et qu'elle produisait les effets d'une adoption plénière, d'autre part, que Mme B... était française à la date de la requête, par suite de sa réintégration dans la nationalité française par décret du 16 septembre 1999 publié le 18 septembre, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme W... était française ; que le moyen n'est pas fondé ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038161196&fastReqId=609420422&fastPos=6&oldAction=rechExpJuriJudi
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