Conseil constitutionnel QPC du 5 octobre 2018, n°2018-737
Les dispositions contestées sont les suivantes :
Le 1° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 mentionnée ci-dessus prévoit qu'est Français :« Tout enfant légitime né d'un Français en France ou à l'étranger ; ».
Le 3° du même article 1er prévoit qu'est Français :« Tout enfant légitime né en France d'une mère française ; ».
Ces dispositions subordonnent donc l'attribution de la nationalité française à l'enfant légitime d'une mère française et d'un père étranger à la condition qu'il soit né en France. Au contraire, en application du 1° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927, l'enfant légitime né d'un père français est français quel que soit son lieu de naissance. Ainsi, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre enfants légitimes nés à l'étranger d'un seul parent français, selon qu'il s'agit de leur mère ou de leur père, ainsi qu'une différence de traitement entre les pères et mères.
Cette différence de traitement entre la mère et le père est déclarée anticonstitutionnelle. Ainsi, le Conseil constitutionnel supprime la condition de naissance en France de l'enfant né d'une mère française.
Cette décision bénéficie à tous les descendants. On peut envisager un contentieux important. C'est pourquoi le conseil constitutionnel précise les cas de recours.
Selon la Haute Cour, cette décision peut être invoquée par les seules personnes nées à l'étranger d'une mère française entre le 16 août 1906 et le 21 octobre 1924 à qui la nationalité française n'a pas été transmise du fait de ces dispositions. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018737QPC.htm
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