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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Photo du rédacteurheleneperoz

Bruxelles I bis. Faits juridiques. Fait générateur et lieu du dommage dans deux Etats différents.



Conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire C-343/19 Vereinfür Konsumenteninformation/VolkswagenAG



La société allemande Volkswagen a installé dans ses véhicules à moteur un dispositif qui a masqué, lors des essais, les valeurs réelles d’émissions de gaz d’échappement, en violation des dispositions du droit de l’Union.


L’organisation de consommateurs autrichienne à laquelle 514 acheteurs de véhicules manipulés ont cédé leurs droits, a, en septembre 2018, agi en justice contre Volkswagen en Autriche. Les acheteurs ont acquis les véhicules en cause en Autriche avant que les manipulations aient été rendues publiques.


Le défendeur étant domicilié en Allemagne et les véhicules y ayant été fabriqués, le tribunal autrichien saisit la CJUE pour savoir si il peut s'estimer compétent.


La question porte sur l'application du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) et plus particulièrement sur l'option de compétence prévue par l'article 7-2 en matière délictuelle.


Le compétence de principe est prévue à l'article 4. Sont compétentes les juridictions du domicile du défendeur, soit en l'espèce l’Allemagne. L'article 7-2 prévoit une option de compétence en matière délictuelle au bénéfice de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.


Or le fait générateur du dommage ne se situe pas dans le même État que le lieu où le dommage est subi.

La CJCE a déjà eu l'occasion de décider que dans cette hypothèse, le lieu où le fait dommageable s'est produit devait être entendue comme visant "à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal" (Mines de potasse d'Alsace, CJCE, 30 novembre 1976).

En l'espèce, l'avocat général considère que le lieu où s’est produit le fait à l’origine du dommage est l’Allemagne, puisque c’est là que les véhicules manipulés ont été fabriqués. Étant donné que l’emplacement du véhicule est imprévisible, l’avocat général considère que le lieu de matérialisation du dommage est celui où la transaction par laquelle le bien est devenu partie intégrante du patrimoine de la personne concernée et a causé la perte.


Par conséquent, les juridictions autrichiennes seront compétentes si les autres circonstances spécifiques de l’affaire coïncident également pour attribuer cette compétence, en tenant compte des critères de proximité et de prévisibilité. Qu'il relève qu’un constructeur automobile tel que Volkswagen était facilement en mesure de prévoir que ses véhicules seraient commercialisés en Autriche, de sorte qu’il pouvait ainsi raisonnablement prévoir qu’une action en responsabilité civile pourrait être intentée contre lui par de futurs acquéreurs du produit dans ce pays.

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