Civ. 1, 15 janvier 2025, n° 22-22.336
Les faits sont simples. Mme [Z], de nationalité polonaise, et M. [K], de nationalité française, se sont mariés le 13 août 2016 en Pologne. Mme [Z] a déposé auprès du juge polonais une demande en divorce le 4 janvier 2021. Postérieurement, M. [K] a assigné Mme [Z] en divorce devant une juridiction française.
Mme Z soulève une exception de litispendance devant les juridictions françaises.
La Cour d’appel de Paris rejette l’exception de litispendance au motif que si la juridiction polonaise a été la première saisie, Mme [Z] n'établit pas la matérialité de la signification ou de la notification de la procédure qu'elle a engagée en Pologne au défendeur.
S’appliquait en l’espèce le Règlement n°2201/2003 dit Bruxelles II bis.
Selon l’article 19 du Règlement n°2201/2023 lorsque des demandes en divorce sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
Reste à déterminer le moment de la saisine de la juridiction.
Selon l’article 16 §1 a :
Une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur.
La Cour d’appel pour rejeter l’exception de litispendance se fonde sur l’article 16 et reproche à Mme Z de ne pas apporter la preuve de la notification ou de la signification de l’acte introductif d’instance au défendeur.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et reproche à cette dernière de ne pas avoir rechercher, comme elle y était invitée, si, selon le droit procédural polonais, la notification de la requête en divorce après son dépôt incombait, non pas au demandeur, mais à la juridiction saisie.
Il semblerait en effet qu’en droit procédural polonais, le principe veut que la transmission d’actes se fasse par voie officielle, ce qui signifie que presque chaque signification ou notification dans les procédures judiciaires est effectuée d’office par le tribunal.
Par conséquent, la Cour d’appel ne pouvait reprocher à Mme Z de ne pas avoir prouver la matérialité de la notification car elle ne relevait pas de son office. Il lui appartenait d’interroger les règles procédurales étrangères afin de connaitre la voie de transmission des actes prévue par ces dernières
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