Civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-50.055
Un certificat de nationalité française a été délivré à Mme F, née à Cape Town (Afrique du Sud), sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Selon le ministère public, l’acte de naissance produit ne pouvait être tenu pour probant en l’absence d’apostille. Il saisit alors le tribunal de grande instance d’une demande tendant à faire constater l’extranéité de Mme I.
La Cour d'appel rejette la demande du Parquet et dit que Mme I est de nationalité française au motif notamment que l’article 47 du code civil ne soumet pas la validité d’un acte de l’état civil étranger à sa légalisation.
Le Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers . En effet, cette convention internationale est applicable en France et en Afrique du Sud.
Attendu que, sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant, doivent être revêtus de l’apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document
L'acte d'état civil établi par l’autorité sud-africaine n’était pas revêtu de l’apostille, de sorte qu’il ne pouvait produire effet en France.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/juin_9326/566_13_42809.html
Pour le texte de la convention de La Haye ratifiée par l’Afrique du sud et la France.
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/specialised-sections/apostille
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