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Droit international privé

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Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Circulation d'une injonction de payer : absence de vérification de la compétence

  • Photo du rédacteur: heleneperoz
    heleneperoz
  • 4 sept. 2019
  • 2 min de lecture

CJUE, 4 septembre 2019, affaire C-347/18 Alessandro Salvoni/Anna Maria Fiermonte



Un avocat italien a obtenu une injonction de payer à Milan (Italie) pour des sommes dues à titre de prestations professionnelles à l'encontre d'une cliente résident en Allemagne.


Afin de faire exécuter la décision en Allemagne, il demande au juge italien un certificat de force exécutoire (article 53 du règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis).


Pour rappel, le Règlement de Bruxelles I bis prévoit la suppression de l'exequatur, il appartient au juge d’origine de délivrer un certificat de force exécutoire, et non plus au juge de l'Etat requis (article 39 : Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire).


Le tribunal de Milan constate que la relation était assimilable à un contrat de consommation et que ce sont les juridictions allemandes qui auraient du être saisies.


Le Tribunal de Milan saisit la CJUE de la question préjudicielle suivante : le juridiction saisie de la demande de délivrance du certificat relatif à la force exécutoire d’une décision définitive doit-elle vérifier d’office si les dispositions sur la compétence juridictionnelle ont été méconnues ?


Le CJUE répond dans la négative.


Elle affirme que la juridiction saisie d’une demande de délivrance du certificat relatif à la force exécutoire d’une décision juridictionnelle définitive ne doit pas examiner la compétence de la juridiction qui a rendu cette décision. La délivrance de ce certificat est en effet quasi-automatique.


Elle indique également que sa jurisprudence en matière de clauses abusives dans les contrats conclus par les consommateurs n’est pas applicable dans le contexte du règlement «Bruxelles I bis», qui énonce des règles de nature procédurale.


Cependant, le consommateur contre lequel l’exécution est demandée devrait avoir la faculté de faire valoir la violation de ces normes dans la phase de reconnaissance et d’exécution de la décision concernée dans l’État membre requis.


Dans l'attente de la publication de la décision :


https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190103fr.pdf

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