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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Photo du rédacteurheleneperoz

Annulation d'une procuration pour insanité d'esprit. Application de Bruxelles I.

Dernière mise à jour : 29 mai 2020



Civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-10.448


https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/mai_9736/276_13_44861.html


M... G... a donné procuration à son épouse de vendre en viager, à leur fille et son époux, domiciliés en Espagne, un bien immobilier dont ils étaient propriétaires, situé dans ce pays.


Après le décès de ses parents, M. Q... G... a, par acte du 11 décembre 2014, assigné sa sœur et son époux devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir, à titre principal, l’annulation de la procuration pour cause d’insanité d’esprit de son auteur et, à titre subsidiaire, la requalification de la vente en libéralité.


Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 décembre 2016 se déclare incompétent pour connaître du litige et désigne le tribunal d'Alicante (Espagne) compétent.


La Cour d'appel de Pau infirme l'ordonnance et se déclare compétente en application des articles 14 et 15 du code civil au motif que la demande tend à remettre en cause l’acte intitulé cession de biens moyennant rente.


Se pose alors la question de savoir si les tribunaux français étaient compétents concernant la demande à titre principal en annulation de la procuration pour cause d’insanité d’esprit de son auteur et, celle à titre subsidiaire de requalification de la vente en libéralité.


La Cour d'appel se fonde sur les articles 14 et 15 du Code civil pour se déclarer compétente. Ces articles prévoient des fors exorbitants, encore appelés privilèges de juridictions, et fondent la compétence du juge français sur le seul critère de la nationalité française d’une des parties au litige. Or, selon une jurisprudence constante, ces articles ont une vocation subsidiaire, c'est à dire qu'ils ne sont applicables qu'en l'absence d'un règlement européen, d'une convention internationale ou d'une règle de compétence ordinaire applicables (Civ. 1, 19 novembre 1985,Soc. Cognacs and Brandies).


La Cour de cassation casse sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Pau au visa des articles 1 et 3.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I (le visa aurait été les article 1 et 5-1 du Règlement (UE) 1215/2012dit Bruxelles I bis, s'il avait été applicable et qui prévoit la même solution).


La Cour de cassation vise également "le principe de perpétuation de la compétence selon lequel l’acte introductif d’instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l’instance".


La Haute juridiction considère que la demande principale en annulation de la procuration donnée par M... G... , dont le consentement aurait été vicié pour cause d’insanité d’esprit, fixait la compétence dès l’introduction de l’instance et relevait du champ matériel du règlement n° 44/2001, applicable à la date d’introduction de la demande, et qu’une règle de compétence nationale ne pouvait être invoquée contre M. et Mme H... B... domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union européenne. La cour d’appel a donc violé les textes susvisés.


Il faut donc se référer que seul acte introductif d'instance pour déterminer les règles de compétence internationale directe.


Qu'il y avait lieu d'appliquer la règle de compétence générale du Règlement de Bruxelles I, la demande ne relevant pas de règles spéciales. Les défendeurs étant domiciliés en Espagne, les tribunaux français n'étaient donc pas compétents.


Selon la Cour la demande principale en annulation de la procuration donnée par le vendeur dont consentement aurait été vicié pour cause d’insanité d’esprit relève du domaine matériel du Règlement de Bruxelles n° 44/2001. Or, si le règlement de Bruxelles (maintenant Bruxelles I bis) s’applique bien en matière civile et commerciale, il a toujours exclu de son domaine matériel l’état et la capacité des personnes physiques.


La solution de la Cour de cassation est critiquable. On se souvient qu’en matière de conflit de lois, la demande en annulation d’un acte vicié pour insanité d’esprit ne relève pas de la catégorie contrat mais de la catégorie capacité. « L'insanité d'esprit et la démence relevait en réalité des cas d'incapacité naturelle soumis à la loi personnelle et non à la loi régissant les actes juridiques incriminés comme les vices du consentement" (Civ., 25 juin 1957, Sylvia, G. A., n° 29).


Pour autant, la Cour de cassation ne fait que reprendre un arrêt de la CJUE (CJUE, 16 nov. 2016, Wolfgang Schmidt, Aff. C-417/15) qui considère que "si l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement exclut du champ d’application de celui-ci notamment l’état et la capacité des personnes physiques, il n’en reste pas moins que, ainsi que Mme l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 27 à 31 de ses conclusions, la détermination de la capacité de contracter du donateur constitue, dans le cadre d’une action comme celle en cause au principal, non pas l’objet principal de cette action, lequel a trait à la validité juridique d’une donation, mais une question préalable".







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