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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Compétence : Exception au principe de l'extension des règles de compétences territoriales.


Civ. 1, 4 mars 2020, n° 18-24.646


Bien qu'il n'apparaisse pour le moment ni sur le site de la Cour de cassation, ni sur légifrance (mais est répertorié dans différentes revues), voici un arrêt fort intéressant qui est reproduit ci-dessous.


Une sentence arbitrale a condamné M. Z à payer une certaine somme à une société allemande. La société a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé à Issy les Moulineaux, propriété indivise de M. et Mme Z, mariés sous le régime de la séparation de biens. Les époux Z sont domiciliés en Algérie. Le juge français se déclare incompétent sur le fondement de l'article 1070 du Code de procédure civil au bénéfice des juridictions algériennes.


La Cour de cassation casse l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel.


Vu les principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile :


Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.


Selon les arrêts Pelassa ( Civ., 19 octobre 1959) et Scheffel, (Civ., 30 octobre 1962) la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne. Cette jurisprudence ne s'applique qu'à défaut de règlements européennes ou de conventions internationales applicables.


La jurisprudence a admis quelques rares exceptions à ce principe d'extension chaque fois que le critère de la compétence territoriale ne convenait pas à la spécificité du litige international. C'était le cas en matière de succession immobilière avant le Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012, en matière de clause attributive de juridiction, en cas d'urgence, ou de voies d’exécution pratiquées en France.


La Cour de cassation dans cet arrêt ajoute donc une exception au principe d’extension des règles de compétence territoriales internes pour déterminer les règles de compétence internationales directes.


"S'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien"


Ainsi, en matière d'action en partage d'un bien immobilier indivis par un créancier, les tribunaux français seront compétents si l'immeuble est situé en France, quel que soit le domicile des parties.


Reste à savoir la portée de cet arrêt et notamment si la solution peut s'appliquer à d'autres actions en partage d'un bien immobilier en l'absence de règlements européens ou de conventions internationales. Cette jurisprudence ne pourra pas être appliquée en matière de partage successoral puisque ce dernier relève du règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 (et donc de la compétence des tribunaux de la résidence habituelle du défunt).

 

République française

Au nom du peuple français

CIV. 1 FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partiellement sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt no 175 FS P+B

Pourvoi no M 18-24.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

La société Metelmann & Co GmbH, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11 Albert Einstein Ring, 25761 Hambourg (Allemagne), a formé le pourvoi n M 18-24.646 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1 / à M. M Z,

2 / à Mme P B, épouse Z, domiciliés tous deux ..., ... (Algérie), défendeurs à la cassation.

Partie intervenante : M. Y, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Metelmann & Co GmbH, domicilié en cette qualité 11 Albert Einstein Ring, 25761 Hambourg (Allemagne).

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer Violas et Feschotte Desbois, avocat de la société Metelmann & Co GmbH et de M. Y, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme Z, et l'avis de Mme I, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. G, O, Mme C, M. X, Mme L, M. D, Mmes H J, Guihal, conseillers, Mmes K N, F, A, Feydeau Thieffry, conseillers référendaires, Mme I, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. M. Y est reçu en son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Metelmann & Co.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. Z à lui payer une certaine somme, la société Metelmann & Co, société allemande ayant son siège social à Hambourg (la société), a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé à Issy les Moulineaux, propriété indivise de M. et Mme Z, mariés sous le régime de la séparation de biens. La société a contesté la décision qui a constaté l'incompétence de ce juge et, plus généralement, des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes.

3. Par arrêt du 7 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, dit le juge aux affaires familiales incompétent matériellement et déclaré compétent le tribunal de grande instance de Nanterre.

4. Un arrêt de la Cour de cassation (1 Civ., 1 juin 2017, pourvoi er n 15-28.344, Bull. 2017, I, n 125) a cassé cet arrêt en toutes ses o dispositions aux motifs que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l'article L. 213-3, 2 , du code de l'organisation judiciaire n'est pas subordonnée à la séparation des époux et que l'action par laquelle le E personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur.

5. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris autrement composée, après avoir constaté que les époux Z résidaient en Algérie, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales ayant constaté l'incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 1070 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de constater l'incompétence du juge aux affaires familiales de Paris et, plus généralement, des juridictions françaises, au profit des juridictions algériennes, pour connaître de son action aux fins de provoquer le partage de l'indivision entre les époux Z portant sur un bien immobilier situé en France et d'inviter en conséquence le E à mieux se pourvoir auprès des juridictions territorialement compétentes, alors « que l'extension à l'ordre international des règles internes relatives à la compétence territoriale du juge aux affaires familiales résultant de l'article 1070 du code de procédure civile, fondées sur le critère de résidence de la famille ou de l'un des deux époux selon le cas envisagé, ne saurait avoir pour effet de méconnaître le respect de la compétence exclusive dont disposent les juridictions françaises pour statuer sur l'action en partage d'un bien immobilier situé en France ; qu'en écartant en l'espèce la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de la société Metelmann & Co GmbH aux fins de provoquer, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, le partage de l'indivision entre les époux Z portant sur un bien immobilier situé en France, au motif inopérant que ces derniers résident en Algérie, la cour d'appel, qui a méconnu la compétence exclusive précitée, a violé les principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile étendu à l'ordre international. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

7. M. et Mme Z soulèvent l'irrecevabilité du moyen, en ce qu'il reprocherait à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait (Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n 05-17.690, Bull. 2006, Ass. plén, n 14). o

8. Cependant, l'arrêt de la Cour de cassation du 1 juin 2017 n'a pas statué sur la question de la compétence internationale des juridictions françaises, qui n'était pas soulevée par le moyen. Il ne s'est prononcé que sur la juridiction française compétente matériellement pour connaître de l'action oblique d'un E en partage d'un bien immobilier indivis entre époux séparés de biens, en application de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile :

10. Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.

11. Aux termes de l'article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; en cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux E ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

12. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que, par application de ce texte, M. et Mme Z étant domiciliés en Algérie, les juridictions françaises sont incompétentes internationalement.

13. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il y a lieu de dire le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre internationalement compétent au regard du lieu de situation de l'immeuble litigieux.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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