Civ. 1, 14 mars 2018 (16-19.731)
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2018_8490/mars_8493/272_14_38780.html
Aux termes de l’article 35 du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.
C’est donc à bon droit, et sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, qu’une cour d’appel se déclare compétente pour ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, une mesure d’expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant une société allemande et une société françaises liées par un contrat comportant une clause d’attribution de compétence aux juridictions allemandes.
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