Compétence internationale et mesures provisoires
- heleneperoz
- 13 sept. 2018
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Civ. 1, 14 mars 2018 (16-19.731)
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2018_8490/mars_8493/272_14_38780.html
Aux termes de l’article 35 du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.
C’est donc à bon droit, et sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, qu’une cour d’appel se déclare compétente pour ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, une mesure d’expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant une société allemande et une société françaises liées par un contrat comportant une clause d’attribution de compétence aux juridictions allemandes.



L'analyse de la compétence internationale en matière de mesures provisoires ouvre de nombreuses perspectives juridiques complexes. Au-delà des dispositions du règlement Bruxelles I bis, il convient d'examiner les implications pratiques de la coexistence entre différents ordres juridictionnels.
Le principe de subsidiarité judiciaire
Dans le domaine des mesures provisoires transfrontalières, le principe de subsidiarité joue un rôle fondamental. Les juridictions nationales peuvent intervenir en complément des juridictions principales compétentes au fond, créant ainsi un système de compétences partagées. Cette approche permet d'éviter les dénis de justice tout en respectant les clauses contractuelles d'attribution de juridiction.
Les enjeux d'efficacité procédurale sont…