Civ. 1, 30 janvier 2019, n°17-28555
Le tribunal de police de Genève, par jugement rendu le 11 juillet 2013 a condamné pénalement M B et a alloué à la victime la somme de 36 000 francs suisses au titre de ses frais de défense.
L'exequatur a été accordé à cette décision.
M. B le conteste.
Selon la Cour de cassation, la condamnation au paiement d'une indemnité au titre des honoraires de conseil exposés par la victime devant la juridiction pénale saisie d'une demande civile relevait du champ d'application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour accorder l'exequatur au jugement, l'arrêt retient que le fait que l'indemnité procède d'une appréciation souveraine du juge préserve la décision d'une réaction de l'ordre public international et qu'en outre, le montant de cette indemnité doit être relativisé compte tenu de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse, du niveau plus élevé en Suisse qu'en France des rémunérations et des prix et du peu d'éléments pour apprécier l'importance, la complexité, la longueur de l'affaire ou sa mise en perspective avec d'autres instances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l'exequatur de l'éventuelle atteinte à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038112067&fastReqId=1500942527&fastPos=7&oldAction=rechExpJuriJudi
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