Convention de Lugano. Détermination du propriétaire d'un immeuble. Société fictive propriétaire
- heleneperoz
- 27 sept. 2018
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036829550&fastReqId=119932827&fastPos=3
Civ. 1, 11 avril 2018, n°16-24653
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les points 1 et 2 de l'article 22 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, disposent qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé, et qu'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, cette compétence appartient seulement aux juridictions de l'Etat de leur siège social, l'arrêt retient qu'une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention, qui relève des juridictions françaises, auxquelles il incombe d'examiner les moyens de défense relevant ou non de la compétence exclusive d'autres juridictions ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la juridiction française était compétente pour se prononcer sur la qualité de propriétaire de la société suisse, ce qui n'impliquait pas nécessairement l'appréciation de la fictivité de celle-ci ;




L'évolution jurisprudentielle de la notion d'action réelle immobilière
La récente jurisprudence de la Cour de cassation française concernant la détermination de la propriété immobilière sous l'empire de la Convention de Lugano révèle une approche pragmatique remarquable. L'arrêt du 11 avril 2018 précise qu'une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France constitue bien une action réelle immobilière, même lorsque des éléments de fictivité societaire complexifient l'analyse.
Les enjeux de compétence juridictionnelle internationale
L'article 22 de la Convention de Lugano II consacre le principe de compétence exclusive des tribunaux de l'État où se situe l'immeuble pour toute action réelle immobilière. Cette règle, apparemment simple, se complexifie considérablement lorsque des montages societaires transfrontaliers interviennent dans la chaîne de propriété.…