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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Divorce : litispendance internationale. Appréciation de la saisine du juge étranger.

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    heleneperoz
  • il y a 10 heures
  • 4 min de lecture

 

Civ. 1, 20 mai 2026, n° 24-15.469



Dans cette affaire deux époux franco-syriens se sont mariés en Syrie en 2006, puis en France la même année.


Le 19 septembre 2022, l’époux saisi le tribunal religieux de première instance de la communauté des Grecs orthodoxes de l’Archidiocèse d’Akkard et ses dépendances, chambre de Marmarita, en Syrie, d’une demande en divorce.


Le 28 septembre 2022, sa femme l’assigne en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest.


Le juge français saisit en second doit-il se dessaisir au profit des juridictions syriennes et à quelles conditions ?


Le fait que ce soit une juridiction religieuse qui a été saisie à l’étranger n’a aucune incidence.


Comme le relève le rapport du conseiller, le droit syrien de la famille est un droit confessionnel qui rattache le statut personnel à la religion des personnes concernées. Ainsi, en droit syrien de la famille, ce sont des tribunaux spécifiques aux différentes confessions religieuses qui sont compétents, même s’ils doivent appliquer la procédure civile des tribunaux de première instance.


 

La Cour de cassation a déjà admis l’existence d’une litispendance internationale à l’égard d’une juridiction religieuse


Civ. 1, 18 janvier 2017, 16-11.630


 

Une exception de litispendance est donc soulevée devant le juge français. La Cour d’appel de Rennes y fait droit et se dessaisit au profit des juridictions syriennes.


Elle fonde sa décision sur l'article 17 a) du règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019.

Le règlement européen n°2019/1111 dit Bruxelles II ter est relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants



Il prévoit dans son article 17 a) que

 La date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur.


De cet article, la Cour d’appel en déduit que les juridictions syriennes ont été saisies en premier et applique les règles de la litispendance.


La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes. Elle reproche aux juges du fond d’avoir appliquer le Règlement n°2019/1111 pour déterminer la saisine de la juridiction syrienne alors que la Syrie n’est pas membres de l’Union européenne.


En statuant ainsi, alors que le règlement précité étant inapplicable et qu’aucune convention internationale ne liant la France et la Syrie, il lui appartenait de rechercher si, en application des règles syriennes de procédure, le juge syrien avait été valablement saisi en premier, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés


En effet, le règlement n°2019/1111 est d’application réciproque et ne concerne que les Etats membres de l’Union européenne.


Le règlement n°2019/1111 ne traite pas de la litispendance entre les juridictions d'un Etat membre et d'un Etat tiers en matière matrimoniale. Les dispositions du règlement sur la litispendance ne s'appliquent donc pas en la matière aux relations entre la France et la Syrie.

 

A défaut de règlement européen, il convient de chercher si une convention internationale est applicable.


La Cour de cassation relève qu’il n’existe pas de telle convention entre la France et la Syrie.

A défaut de textes supra législatif, il faut appliquer les règles de droit commun de droit international privé.


Dans l’arrêt Miniera di fragne la Cour de cassation a admis le principe de la litispendance internationale


 Civ. 1, 26 novembre 1974, 73-13.820



L’exception de litispendance peut être reçue devant le juge français, en vertu du droit commun français, en raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger également compètent, mais ne saurait être accueillie, lorsque la décision à intervenir à l'étranger n'est pas susceptible d'être reconnue en France.


Ainsi, le juge français peut se dessaisir au profit du juge étranger si la décision à intervenir à l’étranger est susceptible d’être reconnue en France et donc respecte les conditions de régularité.


Sur les conditions de régularité des jugements étrangers


Civ. 1, Cornelissen, 20 février 2007, 05-14.082



Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi

 

Or dans notre arrêt, la question était de savoir laquelle des juridictions avaient été valablement saisie en premier. 


Si le moment de la saisine de la juridiction française s’apprécie par rapport au droit français, la Cour de cassation relève que la saisine du juge étranger doit s’apprécier en application des règles étrangères.


Sauf convention internationale contraire, il appartient à la loi étrangère de déterminer la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie.


Ainsi, la Cour d’appel aurait dû rechercher le droit syrien pour déterminer si les juridictions syriennes avaient été valablement saisies en premier.


La décision de la Cour de cassation doit être approuvée. Elle met fin à des interrogations doctrinales ayant pour origine une jurisprudence discutable qui étudiait la compétence du juge étranger au regard des règles françaises de compétence internationale indirecte.


Civ. 1, 8 juin 1999, n° 97-13406



La compétence internationale indirecte est une condition de la régularité en France des jugements étrangers.


Selon l’arrêt Simitch,


Civ. 1, 6 février 1985, 83-11.241


Le tribunal étranger doit être reconnu compètent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux



Force est de constater que l’on ne peut pas apprécier la validité de la saisine du juge syrien avec ce critère.


Ainsi, comme l’affirme la Cour de cassation la saisine du juge étranger doit s’apprécier en application des règles étrangères.


Il est à noter que, si les juridictions syriennes rendent leur décision avant les juridictions françaises, il n’y a plus de litispendance. Il faudra alors s’interroger sur la reconnaissance de la décision étrangère.


Si la décision étrangère est régulière alors la procédure française devient sans objet et les mesures provisoires caduques


Civ. 1, 30 septembre 2009, 08-18.769


 

 

 

 

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