Effet d'une Kafala sur l'acquisition de la nationalité française
- heleneperoz
- 6 déc. 2018
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Civ. 1, 5 décembre 2018 (17-50.062)
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1152_5_40827.html
M. X... est né le [...] 1997 à Agadir (Maroc) ; que, par jugement du [..] 1997, le tribunal de première instance d’Agadir l’a déclaré abandonné ; que le 4 février 2000, il a été confié par kafala à M. Y... et Mme Z..., qui a été désignée en qualité de tutrice dative par ordonnance du 28 juillet 2000 ; que, le 12 novembre 2014, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ;
Mais attendu que, selon l’article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que, dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue ;
Attendu que l’arrêt relève que l’enfant a été confié par kafala à M. Y... et Mme Z... le 4 février 2000 ; qu’il a été admis en crèche à Aix-en-Provence le 26 janvier 2001, puis à l’école maternelle dans la même ville ; qu’entre le 12 juillet 2006 et la fin de l’année scolaire 2006-2007, il a été inscrit à l’école élémentaire à Aix-en-Provence et qu’à compter du mois de décembre 2012 jusqu’au mois de novembre 2014, il a été scolarisé à Salon-de-Provence ; qu’il constate que ce recueil en France de plus de cinq années, durant lequel l’enfant a vécu et a été élevé par le couple Y...- Z..., tous deux de nationalité française, a été entrecoupé de séjours à l’étranger, à l’occasion desquels le mineur a résidé avec le couple, les activités professionnelles de M. Y... le conduisant à travailler sur des chantiers au Maroc ; qu’il ajoute que ces séjours épisodiques en dehors de la France n’ont pas privé le mineur du bénéfice d’une culture française, M. Y... et sa compagne ayant continué à l’élever et à le faire bénéficier de celle-ci ; que, de ces circonstances souverainement appréciées, la cour d’appel a pu déduire qu’en dépit du caractère discontinu de la présence de l’enfant sur le territoire français, M. X..., qui a été effectivement recueilli et élevé de façon continue par deux personnes de nationalité française et dont la présence en France a duré au moins cinq années, remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-12, 1°, du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que le moyen n’est pas fondé ;



Merci pour cet éclairage juridique précieux sur la kafala et ses implications en matière de nationalité française. J'aimerais compléter votre analyse en abordant un aspect souvent négligé : les répercussions de la kafala sur le statut familial lors des événements officiels et cérémonies.
La kafala et les événements familiaux formels
Dans le contexte français, la kafala génère parfois des situations complexes lors d'événements familiaux officiels. Les familles se trouvent confrontées à des questions protocolaires inattendues, notamment concernant la représentation légale du mineur lors de cérémonies importantes. Par exemple, lors de cérémonies nécessitant une tenue d'apparat pour enfants, la question de l'autorité parentale peut se poser de manière inattendue.
Les implications pratiques méconnues
Le droit français reconnaît certes la kafala comme…