CJUE 26 mars 2019, affaire C-129/18SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section
Deux époux français, résidant au Royaume-Uni, y ont demandé un permis d'entrée sur le territoire de l'enfant qui leur à été confié en Algérie dans le cadre du régime d'une kafala.
Les autorités britanniques ont opposé un refus à cette demande.
Dans le cadre d'un recours, les autorités britanniques saisissent d'une question préjudicielle la CJUE. Elles demandent si la directive sur la libre circulation permet de considérer la mineure comme un «descendant direct» des personnes qui l’ont recueillie au titre de la kafala algérienne, ce qui la ferait bénéficier d’un droit d’entrée au Royaume-Uni.
La Cour constate que, dès lors que le placement d’un enfant sous le régime de la kafala algérienne ne crée pas de lien de filiation entre l’enfant et son tuteur, un enfant placé sous la tutelle légale de citoyens de l’Union au titre de ce régime ne peut pas être considéré comme un «descendant direct» d’un citoyen de l’Union.
Toutefois, la Cour conclut qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de favoriser l’entrée et le séjour d’un enfant placé sous la tutelle légale de citoyens de l’Union au titre du régime de la kafala algérienne en tant qu’«autre membre de la famille» d’un citoyen de l’Union, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, qui tienne compte des différents intérêts en jeu et, en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190041fr.pdf
La CJUE suit les conclusions de l'avocat général sur ce point.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190016fr.pdf
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