Civ. 1, 17 janvier 2019, n° 18-23849
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060623&fastReqId=31835876&fastPos=1
Vu les articles 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la Convention du 25 octobre 1980 n'est applicable qu'entre Etats contractants ; qu'il résulte du second que les dispositions du règlement relatives au déplacement ou au non-retour illicite d'un enfant ne peuvent être mises en oeuvre que dans l'espace européen ;
Attendu que, pour qualifier d'illicite le non-retour des enfants en République démocratique du Congo, l'arrêt retient qu'au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 11, § 1, du règlement du 27 novembre 2003, est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les enfants avaient leur résidence habituelle en République démocratique du Congo, Etat qui n'a pas adhéré à la Convention du 25 octobre 1980 et qui est extérieur à l'Union européenne, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
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