Civ. 1, 27 juin 2019, pourvoi n° 19-14.464
Dans cet arrêt la Cour de cassation soumet l'appréciation de l'intérêt de l'enfant en cas d'enlèvement international, pour décider ou non du retour de l'enfant, non pas aux juridictions d'origine, mais aux juridictions de l'Etat refuge.
L’enfant H... est né le à Metz, de l’union de M. F... et Mme L..., tous deux de nationalité française ; que les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été organisées par ordonnance du juge Luxembourgeois le 28 septembre 2015 ; que, Mme L... ayant regagné la France avec l’enfant au cours de l’été 2018, M. F... a saisi l’autorité centrale du Luxembourg, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant ; que, le 15 août 2018, le procureur de la République a assigné sur ce même fondement, Mme L... devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle ; que le 29 novembre 2018 le tribunal d’arrondissement à Luxembourg a, par jugement contradictoire, attribué la garde définitive de l’enfant H... F... à son père
La Cour d'appel refuse le retour de l'enfant au Luxembourg au motif que les débats font apparaître un risque physique mais surtout psychique en cas de retour du mineur au Luxembourg.
Le père forme un pourvoi en cassation. Il invoque au soutien de son moyen que les juridictions de l’Etat de refuge (soit les tribunaux français) ne peuvent refuser d’ordonner le retour de l’enfant, sans tenir compte des motifs retenus par la juridiction de l’Etat membre d’origine (soit les tribunaux luxembourgeois) et de l’appréciation qui a été faite par cette juridiction des éléments de preuve, également produits devant la juridiction de l’Etat membre de refuge, pour décider du retour de l’enfant. Or les juridictions luxembourgeoises retenaient que le père disposait de capacités éducatives et l’enfant ayant une bonne relation avec lui.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. "Mais attendu qu’il résulte de l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable ; que, selon l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant"
Elle relève que la cour d’appel, qui n’était tenue ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par l’appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle, a caractérisé le risque grave de danger physique et psychique en cas de retour de l’enfant au Luxembourg, faisant obstacle, au regard de son intérêt supérieur, à son retour dans l’Etat de sa résidence habituelle ; que le moyen n’est pas fondé.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/juin_9326/727_27_43045.html
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