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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Exequatur. Régularité. Loi appliquée. Équivalence des résultats.

Dernière mise à jour : 28 janv. 2020


Civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-25.574



Un jugement camerounais en date du 26 juillet 2012 a prononcé l'adoption par Mme A..X camerounaise naturalisée française le 3 février 2012, d'un enfant né au Cameroun.


Mme A..X demande l'exequatur de la décision.


La Cour d'appel refuse l'exequatur au motif que la loi camerounaise était applicable aux conditions de l'adoption et que l'adoptante n'avait que 33 ans alors que la loi camerounaise exige que l'adoptant ait 40 ans ou plus. Elle vérifie donc la condition de la loi appliquée pour refuser l'exequatur.


Cette condition n'est plus exigée en droit commun français depuis l’arrêt Cornelissen (Civ. 1, 20 février 2007, n° 05-14082). Or, en l'espèce, une convention franço-camerounaise s'appliquait.


La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun et des articles 370-3, alinéa 1er et l’article 343-1, alinéa 1er du Code civil.


L'article 34 f de l'accord franco-camerounais prévoit que "l'exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de Conflit de l'Etat requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, l'exequatur ne peut être refusé si l'application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat"


Ainsi l'accord franco-camerounais exclut également la condition de la loi appliquée comme condition de régularité du jugement, sauf en matière d'état ou de capacité des personnes. En cas de différence entre la loi appliquée et la loi qui aurait du être appliquée, le jugement sera régulier si le résultat est le même. La Convention admet donc l'équivalence des résultats.


La Cour d'appel considère que la loi applicable aux conditions de l'adoption était la loi camerounaise. La Cour de cassation casse et vise l’article 370-3 al. 1 du Code civil. Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union.


En l'espèce l'adoptante avait été naturalisée française quelques semaines avant le prononcé de l'adoption. C'était donc la loi française qui aurait du être appliquée.


Reste à savoir si la décision camerounaise pouvait être sauvée par l'équivalence des résultats ?

Selon la Cour d'appel, la loi camerounaise admet l'adoption à partir de 40 ans. L'adoptante n'en ayant que 33 ans, le jugement était irrégulier.


La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aussi sur ce point. L'équivalence des résultats ne doit pas être effectué in abstracto en confrontant la loi appliquée et la loi applicable, mais elle doit être étudiée in concreto, c'est-à-dire par l’application au cas concret.


Or, en l'espèce, le tribunal camerounais, bien qu’ayant appliqué la loi camerounaise, était parvenu, au nom de l’intérêt de l’enfant, au même résultat que s’il avait appliqué la loi française désignée par la règle de conflit, laquelle autorise l’adoption par des personnes de plus de vingt-huit ans. C'est donc également en visant l'article 343-1, alinéa 1er du Code civil que la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui a refusé l'exequatur.



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