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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Force probante d'un acte d'état civil étranger : absence de régularité formelle


Civ. 1, 19 septembre 2019, n°18-20.782




Une enfant est née en Inde. Elle a été adoptée par une femme en 2000. Celle-ci disparait sans laisser d'adresse. L'enfant a été recueillie en 2001 par les consorts U, français résidents en France, dans des circonstances non précisées. Les consorts U ont souscrit une déclaration de nationalité française au nom de la mineure sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil. La demande est refusée.


Les consorts U et l'enfant devenue majeure forment un recours.


La Cour de cassation rejette le pourvoi. Tout d'abord elle vise l'article 47 du Code civil sur la force probante des actes d'état civil étrangers.


" Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".


La Haute juridiction affirme que la régularité formelle de l’acte de naissance devait être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère.


Or, les juges du fond ont constaté que l'acte de naissance a été enregistré quatre ans après la naissance de l’enfant, ce qui, d’après la loi indienne, ne pouvait intervenir que sur décision de justice, Ils en ont déduit qu’en l’absence de mention d’une décision de justice dans l’acte ou de production d’une telle décision par les consorts U..., ce qui lui aurait permis d’en vérifier la régularité internationale, l’acte litigieux n’était pas probant.


Les juges du fond relèvent les circonstances nébuleuses de l’adoption de l'enfant, puis de son recueil par les consorts U, que "ce contexte s’ajoutait à l’absence de régularité de l’acte de naissance pour faire douter de la concordance entre ses mentions et la réalité des faits".


Qu'en l'espèce, il n'y avait pas violation de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ( Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, ... l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale) et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale).

En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant ne pouvait faire échec aux dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que les actes de l’état civil produits n’étaient pas probants. Enfin, aucun élément ne justifiait que l'enfant ne puisse continuer à vivre normalement en France.


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