Civ. 1, 4 novembre 2020. 19-15.739 et 19-50.042 (2 arrêts)
Encore deux arrêts sur la gestation pour autrui.
Les faits de ces deux arrêts sont similaires. Un français conclut à l'étranger un convention de gestation pour autrui. Un enfant nait.
Dans les deux actes d'état civil, l'un mexicain, l'autre indien, aucune mention n'est faite de la mère dans l'acte de naissance. Seul apparaît le père.
De retour en France, une demande d'adoption plénière est faite par le conjoint du père.
Dans les deux espèces, la parquet s'oppose à l'adoption plénière par le mari du père de l'enfant. Selon le parquet, l'acte de naissance étranger de l'enfant est irrégulier car "l’acte d’état civil doit comporter le nom de la mère qui accouche afin qu’il soit conforme à la « réalité » au sens des dispositions de l’article 47 du code civil".
La Cour de cassation par un arrêt de cassation et par un arrêt de rejet (selon le refus ou l’accueil par les cours d'appel de l'adoption plénière) vise les mêmes textes et rend une motivation identique à ses décisions.
Les textes visés sont les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil.
Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle, l’article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d’ordre public.
Selon le deuxième, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Aux termes du troisième, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
Aux termes du quatrième, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
" Il résulte de ces textes que le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude".
En l'espèce, il appartenait au juge de rechercher si l'acte de naissance sans mention de la femme qui accouche avait été dressé conformément à la législation indienne pour l'un ou la législation mexicaine pour l'autre. Si tel est le cas, en l’absence de filiation maternelle, l'enfant pouvait être adopté plénièrement par le mari du père.
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