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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Insuffisance du certificat successoral européen face à la formalité d'enregistrement des testaments


Civ. 1, 13 avril 2022, Pourvoi n° Q 20-23.530




Une femme est décédée le 24 septembre 2015. Lors d'un testament notarié dressé le 9 octobre 1996 en Allemagne elle avait désigné comme héritier son époux.

Le 19 septembre 2016, le service notarial des affaires successorales en Allemagne a établi au profit du conjoint survivant un certificat successoral européen sur le fondement de l'article 67 du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012.

Le 5 octobre suivant, il adresse à une agence bancaire en France une demande de règlement de la totalité des liquidités de la succession, accompagnée d'une copie du certificat successoral européen.

La banque ayant soumis la délivrance des fonds à la preuve de l'enregistrement du testament auprès de l'administration fiscale française par application de l'article 1000 du code civil, le conjoint survivant l'a assignée en libération des fonds et en paiement de dommages-intérêts.


Selon l'article 1000 du Code civil :

Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.


La question était donc de savoir si le certificat successoral européen délivré au conjoint survivant permettait à lui seul la délivrance des fonds ou si la banque française pouvait opposer à son bénéficiaire l'article 1000 du Code civil français concernant l'enregistrement des testaments faits en pays étrangers.


La Cour d'appel rejette la demande du conjoint survivant et ne constate aucune faute de la banque au motif que l'enregistrement prévu à l'article 1000 du Code civil constituait une formalité fiscale.


Le pourvoi en cassation soutient que la Cour d'appel a méconnu l'effet direct du Certificat et son objet. En effet, ce dernier a "précisément pour objet de supprimer, dans le cas des testaments européens, les formalités et procédures nationales particulières et toute exigence de production des testaments dans les pays d'exécution pour assurer au Certificat un effet uniforme direct dans l'espace européen".

Il considère que l'enregistrement du testament prévu à l'article 1000 du Code civil a pour objet de donner date certaine au testament et n'a donc une finalité probatoire


En l'espèce, l'épouse étant décédée après le 17 août 2015, s'appliquait le Règlement (UE) n°650/2012 (article 83).


Selon l'article 69-1 du Règlement (UE) n°650/2012

Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.


Pour autant, selon l'article 1-1 du Règlement :

Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.


La question concerne plus précisément la qualification de la formalité d’enregistrement imposée par l'article 1000 du Code civil. S'agit-il d'une formalité relevant du règlement succession ou s'agit-il d'une formalité fiscale exclue du domaine du règlement ?


La Cour de cassation se réfère au considérant 71 du Règlement n°650/2012. Ce dernier prévoit que :

Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l'existence d'éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. La force probante du certificat ne devrait pas s'étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement....


Ainsi, si la formalité d'enregistrement prévue à l'article 1000 du Code civil ne relève pas d'une matière régit par le Règlement, le certificat successoral européen serait insuffisant ne constituant pas un titre exécutoire européen.


Selon la Cour de cassation, les dispositions des articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts prévoyant l'enregistrement des testaments faits en pays étrangers, constituaient une formalité fiscale dès lors que celle-ci relevait de l'administration fiscale et donnait lieu au paiement d'un droit fixe de 125 euros.


Or, selon le considérant 10 du Règlement visé par la Cour de cassation :

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux questions fiscales ni aux questions administratives relevant du droit public. Il appartient dès lors au droit national de déterminer, par exemple, comment sont calculés et payés les impôts et autres taxes, qu'il s'agisse d'impôts dus par la personne décédée au moment de son décès ou de tout type d'impôt lié à la succession dont doivent s'acquitter la succession ou les bénéficiaires. Il appartient également au droit national de déterminer si le transfert d'un bien successoral aux bénéficiaires en vertu du présent règlement ou l'inscription d'un bien successoral dans un registre peut, ou non, faire l'objet de paiement d'impôts.


La Cour refuse de transmettre la question à l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne et considère que l'exigence d'enregistrement de tout testament établi à l'étranger, ne remet pas en cause l'efficacité probatoire du certificat successoral européen et ne constitue pas une condition d'exécution des testaments prohibée par le Règlement, elle ne porte pas atteinte au principe d'application directe du règlement ni ne le privait de son effet utile.


Ainsi la délivrance d'un certificat successoral européen n'exclut pas le respect des formalités fiscales des États membres de l'Union européenne. La question aurait mérité, selon nous, la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.


On ne peut que regretter que le Règlement n°650/2012 ne prévoit pas l'exécution de plein droit des actes authentiques comme le prévoit le règlement Bruxelles I bis n°UE n°1215/2012 applicable en matière civile et commerciale.






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