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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Photo du rédacteurheleneperoz

Jugement étranger. Contrôle de la compétence internationale indirecte.


Civ. 1, 3 mars 2021, n°19-19.471




La société américaine Jani-King Franchising Inc. (la société Jani-King) a, le 9 février 2004, signé avec M. V... , agissant pour le compte d’une société de droit belge à constituer, Falco Franchising (la société Falco), un contrat de franchise portant sur le territoire belge.


Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de district du comté de Dallas (Texas), saisi par la société Jani-King, a notamment condamné la société Falco et, solidairement, MM. V... et F... à payer à celle-ci diverses sommes, la première pour rupture du contrat, les seconds pour fraude par non-divulgation et collusion.

La société Jani-King a sollicité l’exequatur de ce jugement contre M. V... devant le tribunal de grande instance de Paris.


La Cour d'appel de Paris accorde l'exequatur. Elle reconnait en l'espèce la compétence internationale indirecte du juge américain.


Pour produire des effets, et en dehors de tout règlement européen et convention internationale applicables, la décision étrangère doit remplir trois conditions de régularité :


Cornelissen, Civ. 1, 20 février 2007, n°05-14.082


La Cour de cassation dans notre espèce reprend d’ailleurs ces conditions dans le §4.


Pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude.


La condition de régularité qui était discutée était la compétence internationale indirecte du juge américain.


Selon l'arrêt

Simitch, Civ. 1, 6 février 1985, n°83-11.241


"Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnue compétent, si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux".


La Cour de cassation n'a pas élaboré de règles de compétence internationale indirecte. Le tribunal étranger sera considéré comme internationalement compétent s'il existe un lien caractérisé entre ce tribunal et le litige, ce que doit établir le juge de l'exequatur.


En l'espèce, la Cour d'appel déduit la compétence du tribunal de Dallas des seules constatations effectuées par le juge américain. Elle considère "qu’il n’appartient pas au juge de l’exequatur de réviser au fond la décision étrangère en remettant en cause la réalité des faits dont la juridiction a déduit que le litige était localisé sur le territoire américain.


Fort heureusement la Cour de cassation sanctionne la décision des juges du fond pour violation l'article 509 du Code de procédure civile.


Elle considère qu'il appartenait à la Cour d'appel "de contrôler la compétence indirecte du juge étranger en vérifiant si, au regard des règles du droit international privé français, le litige se rattachait de manière caractérisée au juge américain".


Ainsi, le juge de l'exequatur ne doit pas contrôler la compétence internationale indirecte en fonction des seules constatations effectuées par le juge étranger. Le juge français doit, d'après ses propres critères tels que prévu par le droit international privé français rechercher la compétence du juge étranger. C'est donc au juge français de caractériser le lien entre le litige et la juridiction étrangère selon ses propres critères et non pas d’après les constatations du juge étranger.

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