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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

La réserve héréditaire n’est pas un droit de l’homme


CEDH 15 février 2024, affaire Jarre c. France, Requête n° 14157/18




Par une décision en date du 15 février 2024 de 35 pages, la CEDH clôt définitivement la succession de Maurice Jarre. 15 ans auront été nécessaire. Reprenons l’essentiel de l’affaire.

 

Maurice Jarre, de nationalité française, fameux compositeur de musique plusieurs fois oscarisé, a eu trois enfants. Jean Michel né de son premier mariage, Stéphanie née de son deuxième mariage et Kevin adopté lors de son troisième mariage.

 

Après son quatrième mariage avec Mme Fui Fong Khong, il part s’installer en Californie.

 

En 1987, il lègue à sa 4eme femme ses droits de propriété littéraire et musicale.

En 1991, les époux constituent un trust familial commun, le Jarre Family Trust en vertu de la loi californienne, dont ils étaient les seuls trustor et trustee et auquel il fut transféré l’intégralité des biens de M. Maurice Jarre, dont des biens immobiliers situés aux États-Unis et des redevances et droits d’auteur perçus et détenus par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en France.

En 1995, M. Maurice Jarre et Mme Fui Fong Khong constituent la société civile immobilière (SCI) FMAAJ, composée de quatre-vingt-dix parts, à laquelle fut apporté un bien immobilier situé à Paris que M. Maurice Jarre avait acquis en 1981. M. Maurice Jarre détenait quatre‑vingts parts dans la SCI et Mme Fui Fong Khong, dix.

En 2000, les époux acquirent un bien immobilier en Suisse. Par testament de 2002, M. Maurice Jarre légua à son épouse sa part des droits sur ce bien.

Le 31 juillet 2008, par un testament suivi d’un avenant au trust, Mme Fui Fong Khong en devint l’unique bénéficiaire.


M. Maurice Jarre décéda le 29 mars 2009 en Californie.


Par l’effet du trust, en application de la loi californienne, des opérations successorales furent menées aux États-Unis selon les directives du Jarre Family trust mais aucune succession ne fut ouverte en France.

La veuve demande alors à la SACEM le versement des droits d’auteur de Maurice Jarre au trust.

La SACEM informe les enfants de Maurice Jarre du versement des droits d’auteur au trust.

 

Commence alors la procédure qui va durer 15 ans.


Les enfants de Maurice Jarre saisissent le juge français dès 2009 pour mettre sous séquestre les droits d’auteurs de leur père et saisir les parts de Maurice Jarre de la SCI comprenant l’immeuble en France.


En 2020, ils assignent au fond la veuve de Maurice Jarre.

 

I : La loi applicable à la succession :

 

Maurice Jarre étant décédé en 2009 le règlement européen 650/2012 ne s’appliquait pas.


Selon le droit international privé français de l’époque, les biens meubles étaient soumis à la loi du dernier domicile du défunt, et les immeubles à la lex rei sitae.


Les parts sociales de la SCI portant sur l’immeuble en France constituant des biens meubles, elles étaient soumises à la loi californienne.


La loi française n’était donc pas applicable à la succession de Maurice Jarre.

 

II : Les enfants invoquent différents moyens pour ne pas être écarté de la succession de leur père 

 

A : Sur le droit de prélèvement issu de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819.


Les enfants Jarre invoquent l’application du droit de prélèvement de la loi du 14 juillet 1819 qui prévoit :


« Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ».


Or, en 2011 dans le cadre d’une autre affaire similaire à l’affaire Jarre, le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant le droit de prélèvement de 1819.


Ce dernier est déclaré contraire à la Constitution



Pour autant, les enfants Jarre soutiennent que le droit de prélèvement est une règle de dévolution successorale et que leur droit est donc né au jour du décès et que l’abrogation postérieure n’a pas d’incidence.

 

B : La fraude à la loi


Ils invoquent également la fraude à la loi concernant la SCI portant sur l’immeuble en France. Ils invoquent la solution de la Cour de cassation dans le fameux arrêt Caron en date du 20 mars 1985.



Dans cette affaire, la constitution d’une société avec apport d’un immeuble situé en France avait été considéré comme frauduleuse car elle avait pour seul but d’évincer la loi française normalement applicable à la succession immobilière en « l’ameublissant ».

 

C : L’exception d’ordre public


Enfin, les enfants Jarre soulèvent l’exception d’ordre public en ce qu’une loi étrangère ne connaissant pas de la réserve héréditaire est contraire à l’ordre public international français.

 

III : La Cour de cassation rend sa décision le 27 septembre 2017



A : Sur le droit de prélèvement issu de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819.


La Cour de cassation écarte l’application du droit de prélèvement. Elle indique que « les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que, lorsque la déclaration d'inconstitutionnalité est rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel » dès lors que celui-ci n’en a pas précisé l’application dans le temps.

 

B : Sur la fraude :


La Cour de cassation considère que les griefs de ce moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 11 mai 2016, n° 14/26247) avait quant à elle considéré que l'apport d'un immeuble situé en France à une société civile immobilière ne peut être en soi présumé frauduleux, dès lors qu'il n'intervient pas précipitamment, peu de temps avant le décès du propriétaire, pour faire changer en hâte le statut d'un bien et faire échec aux droits s'attachant au caractère immobilier de cet effet de la succession

 

C : Sur l’exception d’ordre public :

 

La Cour de cassation écarte l’exception d’ordre public


Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ;


Et attendu qu'après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice Jarre est celle de l'Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l'arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l'Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la loi californienne au profit de la loi française ; que le moyen n'est pas fondé

 

IV : Cour européenne des droits de l’homme saisit sur requête dès 2018 rend sa décision le 15 février 2024.


A l’unanimité, la Cour conclut à l’absence de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

I : Sur la violation alléguée de l’article 1 du protocole n° 1

 

L’article 1 du protocole n°1 est relatif à la protection de la propriété


« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »


Les enfants Jarre ne revendiquent aucun droit au maintien du droit de prélèvement compensatoire mais ils critiquent l’effet immédiat et sans réserve, ni dispositions transitoires, de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel et l’application de cette décision à la succession de leur père ouverte le 29 mars 2009 et pour le règlement de laquelle ils ont introduit une action en partage au mois de mars 2010.


Ils ajoutent que le Gouvernement n’invoque aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier l’absence totale d’indemnisation des requérants en lien avec la valeur des biens dont ils ont été privés, qui se justifie d’autant moins que le droit de prélèvement compensatoire a été réintroduit en droit français en 2021. Ils dénoncent un vide juridique créé par la déclaration d’inconstitutionnalité jusqu’à l’intervention des nouvelles dispositions de l’article 913 du code civil, dont ils ne peuvent pas bénéficier. Pour les requérants, la disparition temporaire du droit de prélèvement compensatoire a entraîné une rupture d’égalité devant la loi des enfants se trouvant dans une même situation successorale.


Force est de constater que le législateur a instauré un nouveau droit de prélèvement après l’abrogation de celui de 1819  par la loi n°2021-1109 confortant le respect des principes de la République publiée le 25 août 2021 et s'appliquant aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021..


Ainsi l’article 913 alinéa 3 du Code civil prévoit :


« Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci »


La Cour européenne des droits de l’homme doit déterminer si les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et si la mesure litigieuse n’a pas fait peser sur les requérants une charge disproportionnée. Elle doit déterminer si l’absence de modulation dans le temps des effets de la décision du Conseil constitutionnel pour les litiges en cours, ayant eu pour conséquence le rejet des prétentions des requérants par les juridictions internes dans le litige alors pendant, était justifiée.

 

La CEDH ne reconnait pas l’existence d’un droit général et inconditionnel des enfants à hériter d’une partie des biens de leurs parents.

 

Selon la Cour cette solution était déjà en filigrane dans l’affaire Marckx c. Belgique de 13 juin 1979 (Requête n° 6833/74)



Elle constate que les juridictions internes ont vérifié que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin avant d’exclure l’exception d’ordre public international.


Elle note également que les juridictions internes ont ainsi respecté la liberté testamentaire du défunt, qui traduisait une démarche « continue et bien définie » de faire bénéficier son conjoint survivant de l’intégralité de ses biens, en relevant l’absence d’intention frauduleuse dans sa démarche et en observant que la validité du trust selon le droit californien n’était pas contestée et devait donc être admise.

 

B : Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention

 

L’article 6 § 1 garantit le droit à un procès équitable.


Les enfants Jarre considèrent que l’atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime des citoyens est caractérisée en l’espèce, dès lors que le droit de prélèvement dont ils ont été privés en cours d’instance a ensuite été rétabli en droit français par la loi du 24 août 2021. Ils estiment qu’ils n’ont fait que subir le vide juridique créé par la déclaration d’inconstitutionnalité, sans pouvoir, à ce jour, bénéficier du rétablissement du droit de prélèvement, qui ne s’applique qu’aux successions ouvertes après la publication de la loi du 24 août 2021.

 

La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il n’y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.


Elle affirme la suppression de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 est intervenue à la suite d’un mécanisme de contrôle « normal » dans un État démocratique.


Elle considère qu’au moment de l’abrogation de la disposition litigieuse par le Conseil constitutionnel, le 5 août 2011, la succession était « virtuellement » ouverte depuis le 29 mars 2009, date du décès de M. Maurice Jarre, mais n’était pas réglée. En conséquence, les requérants n’ont pas été appelés à la succession de leur père. Leur situation n’était donc pas définitivement réglée, même si le droit en vigueur à l’époque où ils ont introduit leur action leur était favorable. N’ont pas été remis en cause des droits qui auraient été définitivement acquis.


Ainsi, la Cour note que les requérants n’ont subi aucune entrave à leur droit d’accès à un tribunal, et qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’une quelconque certitude quant à la solution qui allait être adoptée au moment où ils ont introduit leur action. Elle ajoute que la nouvelle situation juridique résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 était connue d’eux et prévisible au moment où les juridictions ont statué sur leur demande.


La décision de la Cour européenne des droits de l'homme va à l'encontre d'une réponse ministérielle intervenue le 21 novembre 2023 qui considérait que l'instauration du droit de prélèvement à l'article 913 alinéa 3 du Code civil "fait de la réserve héréditaire un principe d'ordre public international"



Enfin, et surtout cette décision aura une influence sur l'appréciation de l'ordre public international dans le cadre du règlement européen succession n°650/2012. En effet, il s'est posé la question de savoir si la jurisprudence Jarre serait ou non maintenue dans le cadre de ce règlement.


Les droits fondamentaux servent de fondement à l’ordre public international français. Nous pensions que la jurisprudence Jarre serait maintenue dans le cadre du Règlement européen n°650/2012, nous voici confortés (H Péroz et E. Fongaro, Droit international privé patrimonial de la famille, Lexisnexis, Collect. pratique notariale, 2023, 3eme éd., n°961 et s.


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