La violation des règles de litispendance n’entraine pas à elle seule l'irrégularité du jugement
- heleneperoz
- 29 janv. 2019
- 1 min de lecture
CJUE, 16 janvier 2019, C‑386/17
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=412FB6AA56AAF93C4C8A3F004E77A3F1?text=&docid=209849&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7363840
Les règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et à l’article 19 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre.
Les Subtilités de la Litispendance en Droit Processuel
La litispendance constitue un mécanisme fondamental du droit processuel français, souvent méconnu dans ses applications pratiques. Cette règle, codifiée aux articles 100 et suivants du Code de procédure civile, vise à éviter les décisions contradictoires entre juridictions compétentes.
Les Conditions d'Application Méconnues
L'exception de litispendance nécessite une triple identité : parties, objet et cause. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour de cassation apporte des nuances importantes concernant l'identité des parties. En effet, dans un arrêt du 15 mars 2023, la première chambre civile a précisé que l'identité substantielle prime sur l'identité formelle, notamment en présence de mandataires ou de représentants légaux.