Le GPA est contraire à l’ordre public international français, MAIS.... Ou l'art de ménager la chèvre et le chou
- heleneperoz
- il y a 24 heures
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Ass. plén, 3 juillet, 2026, pourvoi n° 24-50.028
Ass. plén. 3 juillet 2026, pourvoi n° 24-50.029
La décision de l'assemblée plénière va-t-elle mettre enfin un terme à près de 20 ans de jurisprudence et de revirements concernant les gestations pour autrui (GPA) pratiquées à l'étranger par des Français ?
L'audience de l'assemblée plénière et le délibéré ont été filmé.
Pour une meilleure compréhension des arrêts, un rappel de la jurisprudence est nécessaire.
(Ce rappel est issu de mon article "Effets en France du jugement étranger qui établit une filiation sans lien biologique avec un parent", Solution Notaire Hebdo, 2025, n°7, p.15 et s.)
Ce qu’il faut comprendre, c’est que deux méthodes ont été utilisées pour faire produire en France des effets à une GPA pratiquée à l’étranger
La première consiste en la reconnaissance du jugement étranger. Depuis l’arrêt Cornelissen de 2007 (Civ. 1, 20 Février 2007, n°05-18.066) trois conditions de régularité sont exigées pour qu’un jugement étranger produise des effets en France : La compétence internationale indirecte du juge étranger, l’absence de contrariété avec l’ordre public et l’absence de fraude.
La deuxième consiste en la transcription de l’acte d’état civil étranger au service central de l’Etat civil. Cette méthode se fonde sur l’article 47 du Code civil qui précise les conditions pour qu’un acte d’état civil étranger fasse foi en France. Ce dernier fait foi si l’acte n’est pas falsifié, ni irrégulier et que les faits constatés correspondent à la réalité. On voit bien que par cette méthode, la contrariété avec l’ordre public n’est pas exigée.
Reconnaissance du jugement. Dans un premier temps la jurisprudence à raisonner en termes de reconnaissance des effets d’un jugement établissant une filiation et a considéré qu’il était contraire à l’ordre public international français (Cass. 1re civ., 6 avril 2011, n° 10-19.053, Mennesson ; Cass. 1re civ., 6 avril 2011, n° 09-17.130, Labassée).
Force probante de l’acte d’état civil étranger. Après une condamnation de la CEDH imposant d’établir le lien de filiation lorsque le père d’intention est également le père biologique de l’enfant (CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France et CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c/ France), la Cour de cassation a raisonné en termes de force probante de l’acte d’état civil étranger.
Elle a accepté la transcription à l’égard du père d’intention lorsqu’il est le père biologique, mais a refusé la transcription à l’égard de la mère d’intention (Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 15-50.002 ; Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21.323). En effet, à son égard l’acte d’état civil ne correspondait pas à la réalité, puisque la réalité est que la mère est la femme qui accouche.
À la suite d’une saisine pour avis de la CEDH, cette dernière ne sanctionne pas la jurisprudence de la Cour de cassation mais impose que le lien de filiation a l’égard de la mère puisse être établie par une autre voie comme l’adoption ou la possession d’état (CEDH, gr. ch., avis, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001).
Or, contre toute attente, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 octobre 2019 (Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053), admet la transcription dans les actes de naissance des enfants du lien de filiation à l’égard la mère d’intention. Dans un communiqué de presse, la Cour de cassation relève le caractère exceptionnel de cette décision. Mais la boite de pandore ayant été ouverte, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la portée de l’arrêt. La première chambre civile de la Cour de cassation a admis la transcription dans d’autres affaires au bénéfice des parents d’intention qui n’avaient pas de lien biologique avec l’enfant (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11.815 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-12.327 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-14.751 et 18-50.007).
Retour forcé à la méthode de reconnaissance des jugements. Le législateur est alors intervenu en 2021 à l’occasion de la loi bioéthique (Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique) et a ajouté une phrase à l’article 47 du Code civil. La réalité s’apprécie par rapport à la loi française. Pour l’instant en France la mère est celle qui accouche. Le législateur ferme alors la porte à la transcription des actes d’état civil étranger au bénéfice du parent d’intention qui n’a pas de lien biologique avec l’enfant.
Nous en étions là lorsque la Cour de cassation a rendu trois arrêts novateurs. La voie de la transcription étant verrouillée par le législateur elle reprend la méthode de la reconnaissance des jugements étrangers en opérant un revirement spectaculaire. Reste à s’interroger sur les GPA pratiquées à l’étranger et qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement. Pour ces dernières, seul la voie l’article 47 du Code civil leur sont ouvertes et par conséquent l’absence de transcription de la filiation vis-à-vis du parent d’intention sans lien biologique.
En 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'une GPA obtenue à l’étranger n’était pas contraire à l’ordre public international français.
Civ. 1, 14 novembre 2024, n° 23-50.016
La Cour de cassation a cependant exigé la présence d'éléments de motivation nécessaires pour apprécier la motivation d’une décision étrangère établissant la filiation des parents d’intention dans le cadre de la GPA.
Civ. 1, 2 octobre 2024, n° 22-20.883
Dans ce dernier arrêt, "le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, la cour d'appel a justement retenu que la motivation de cette décision était défaillante".
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L'assemblée plénière de la Cour de cassation devait se prononcer sur des pourvois contre deux décisions de la Cour d'appel de Paris du 4 juin 2024 ayant accordé l'exequatur à des décisions canadiennes qui déclarent que des parents d'intention sont les parents légaux des enfants issus d'une gestation pour autrui.
Les Cours d'appel accordent l'exequatur et font produire les effets d'une adoption plénière aux décisions canadiennes. Les Cours d'appel ne se prononcent pas sur la conformité des décisions canadiennes avec l'ordre public de fond.
Suite à son pourvoi, le procureur général demande à la Cour de cassation de relever d'office la conformité du jugement étranger à l'ordre public de fond
Sur l'ordre public de fond
L'assemblé plénière affirme la contrariété de la gestation pour autrui à l'ordre public international de fond.
Elle considère qu'il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l'ordre public international français.
Pour autant, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français.
Elle relève également, dans l'hypothèse d'un refus de reconnaissance de la décision étrangère, qu'en l'absence de procédure judiciaire spécialement prévue par la loi qui permettrait de reconstruire en France la filiation de l'enfant avec ses parents dans des conditions garantissant la sécurité, l'effectivité et la célérité que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant à voir reconnaître son lien de filiation à l'égard de ses parents d'intention, lequel relève du droit fondamental au respect de sa vie privée qui participe de l'ordre public international français
Par conséquent, l'assemblée plénière considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen suggéré par le procureur général de statuer sur l'ordre public de fond.
Donc, la GPA est contraire à l'ordre public international mais doit être reconnue. Depuis quand doit-on concilier avec l'ordre public international ? Autant ne rien dire et invoquer seulement le respect à la vie privée et l'intérêt supérieur de l'enfant. Voulant faire plaisir aux détracteurs de la GPA, la Cour de cassation n'est guère audible.
Sur l'ordre public procédural.
La Cour de cassation confirme que lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, l'existence d'une motivation s'apprécie au regard, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, du droit de l'enfant et de l'ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, constituant une considération primordiale (point 28).
Elle considère que la procédure d'exequatur de la décision étrangère établissant le lien de filiation de l'enfant né par gestation pour autrui, sur le sort de laquelle la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant modifié l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger n'a pas disposé, permet au juge de procéder à un contrôle juridictionnel effectif. En effet, celui-ci s'exerce sur toute autre atteinte à l'ordre public international de fond, telle la traite d'êtres humains, qui ressortirait des éléments introduits aux débats et porte également sur le respect de l'ordre public international de procédure, dont le contrôle est renforcé dans les conditions rappelées aux paragraphes 28 et 29 de la présente décision. Un tel contrôle répond à la fois à la préoccupation de s'assurer de l'absence de trafics d'enfants exprimée lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 2 août 2021 précitée, à la crainte de fraude à l'adoption internationale, dont la gestation pour autrui, autorisée par certains pays étrangers, diffère dans ses conditions et son traitement, et à la préoccupation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit pouvoir avoir accès aux informations relatives à ses origines.
Voilà un mélange des genres fort surprenant ! La Cour de cassation fonde le contrôle effectif du jugement étranger dans la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui modifie l'article 47 du Code civil sur la force probante des actes d'état civil établi à l'étranger. Elle considère que l'intervention du législateur en 2021 de mettre fin à la transcription des actes d'état civil d'enfant issu de GPA ne concerne pas la reconnaissance des jugements étranger. Techniquement, la question de la transcription des actes d'état civil est indépendante de la question de la reconnaissance des jugements étrangers. Mais c'est oublier que la volonté du législateur était de mettre fin à l'établissement de la filiation à l'égard du parent d'intention qui n'est pas le parent biologique de l'enfant.
Effets en France de la GPA
La Haute juridiction confirme que la décision étrangère revêtue de l'exequatur n'est pas un jugement d'adoption, et ne peut en produire les effets.
Part conséquent, lorsque, sans prononcer d'adoption, une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtue de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux.
Elle confirme la jurisprudence de la première chambre civile.
Civ. 1, 2 octobre 2024, n° 23-50.002
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Que pensez de ces arrêts ? La cour de cassation a botté en touche. Elle reconnait la contrariété à l'ordre public international français des GPA intervenues à l'étranger mais leur fait produire effets en France.
Elle remet en cause le principe de prohibition de la révision au fond posé par l'arrêt
Munzer, Civ. 1, 7 janvier 1964
Afin de faire passer la reconnaissance des GPA, elle remet en cause les conditions régularité des jugements étrangers (soit dit en passant, ce qui n'est pas plus mal si cela s'applique à tous les jugements et pas seulement à ceux concernant la GPA ou l'adoption).
Elle invoque l'intérêt supérieur de l'enfant que l'on cherche encore dans la pratique de la GPA.
Bref, à trop ménager la chèvre et le chou, les arrêts de l'assemblée plénière déçoivent.



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