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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Loi applicable à la qualité pour agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif


Civ. 1, 9 mars 2022, n° 20-22.444



Les associations de droit français Sherpa et Les Amis de la terre France ont sollicité du TGI de Paris une mesure d'instruction in futurum dans l'optique d'un procès en réparation de dommages causés à l'environnement en République Démocratique du Congo par la société de droit français Perenco.


La Cour d'appel déclare irrecevable leur demande aux motifs qu'il n'était pas justifié de ce que la loi Congolaise applicable en vertu de la règle de conflit conférait aux associations qualité à agir,


La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux visas des articles 3 du code civil, 31 et 145 du code de procédure civile.


L'article 3 du Code civil est la référence de droit commun en droit international privé. Il s'applique à défaut de règlement européen ou de convention internationale applicable.


L'article 31 du Code de procédure civile prévoit que

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.


Enfin l'article 145 du Code de procédure civile concerne les mesures d'instruction in futurum.


La question qui se posait était donc de savoir selon quelle loi devait être appréciée la qualité et l'intérêt à agir d'une association défendant un intérêt collectif.


La Cour d'appel considère que la loi applicable à la qualité à agir des deux associations françaises était la lex causae, soit la loi applicable au fond. Elle fait alors application du Règlement européen n° 864/2007 dit Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Elle considère que la loi applicable à la future action en réparation est la loi congolaise, en tant que loi du lieu du fait dommageable. Elle en conclut que c'est selon la loi congolaise que doit s'apprécier l'intérêt et la qualité à agir des deux associations françaises.


La Cour de cassation casse au motif que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée.


La solution de la Cour de cassation est classique, le procédure relève de la loi du for, c'est-à-dire de la loi du tribunal saisit.


Pour autant, la Cour de cassation précise que c'est la loi applicable au groupement qui s'appliquera aux limites de l'objet social dans lesquelles l'action est exercée.


Ainsi, c'est la loi applicable à la personne morale qui déterminera si l'objet social de celle-ci comprend la défense d’intérêt collectif. En l'espèce, la question de savoir si l'association œuvre pour la protection de l'environnement relève de la loi du lieu de son siège social.

En revanche, la qualité à agir de cette association relève de la loi du for.

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