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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Photo du rédacteurheleneperoz

Loi applicable à un accident de la circulation-Incidence pour l'assureur


Civ. 1, 15 juin 2022, n° X 21-13.306



Les faits sont simples. Le 20 juillet 2014, à Tunis (Tunisie), le véhicule de M. [W], immatriculé en France, ayant été percuté par un camion immatriculé en Tunisie, a heurté et blessé Mme [H], épouse [W], qui s'apprêtait à monter à son bord.


Mme [H] a assigné la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de responsabilité du véhicule, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.


La Cour d'appel condamne la Société AXA à indemniser la victime sur le fondement de la loi française. Elle reconnait que la loi tunisienne est applicable à la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle, Cependant, elle considère que la Convention de La Haye de 1971 n'a pas vocation à régir la loi applicable au contrat d'assurance. Ainsi, le lieu de survenance de l'accident ne peut modifier l'étendue de la garantie contractuellement prévue.


En l'espèce, s'appliquait bien la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.

On aurait pu songer à l'application du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»). Ce dernier ayant vocation universel s'applique même si la loi désignée est celle d'un Etat tiers à l'Union européenne. Pour autant, le Règlement réserve lui même l'application de convention internationale dans son article 28-1 lorsque cette convention est conclue entre Etats membres et Etats tiers à l'Union européenne, ce qui est le cas de la convention de La Haye de 1971.


L'article 3 de la convention de La Haye prévoit l'application de principe de la loi interne sur le territoire duquel l'accident est survenu, soit en l'espèce la Tunisie.


Des exceptions sont prévues à l'article 4, et notamment lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, s'appliquera alors la loi de l'immatriculation si elle est commune à tout les véhicules. Or, en l'espèce, un véhicule était immatriculé en Tunisie et l'autre en France, l'exception ne pouvait jouer.


La loi tunisienne était donc applicable, comme le prévoit la Cour de cassation.


Il reste à déterminer si la loi applicable à l'accident à vocation à régir la question de l'action contre l'assureur.


Selon la Cour d'appel la Convention de La Haye n'a pas vocation à régir la loi applicable au contrat d'assurance.


La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle vise notamment l'article 8 de la Convention de La Haye de 1971 qui prévoit que la loi applicable détermine notamment :

1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ;

2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ;

[...]

8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais".


La Cour de cassation en déduit donc que la loi tunisienne était applicable à l'action dirigée contre l'assureur de responsabilité de l'un des deux véhicules.


La Cour de cassation aurait pu viser l' Article 9 de la convention qui prévoit que

Les personnes lésées ont le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable, si un tel droit leur est reconnu par la loi applicable en vertu des articles 3, 4 ou 5.


Précisons que si la Convention de La Haye s'applique à l'action directe contre l'assureur, elle ne s'applique pas aux recours entre assureurs selon son article 2-5 .




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