Civ. 1, 19 septembre 2019, n°18-19665
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/septembre_9514/729_19_43607.html
Un couple de Français mariés en France en 1995 déposent une requête en divorce. L'époux découvre l’existence d’un précédent mariage de sa femme, célébré avec M. L... à Las Vegas le 8 avril 1981. Il assigne alors sa femme en nullité de leur mariage le 3 avril 2012 pour bigamie.
Se pose alors la question de la validité du mariage célébré à Las Vegas.
Si en principe un mariage célébré à l'étranger entre Français est valable, c'est sous réserve du respect des conditions de validité de la loi française. En effet, le consentement à mariage est soumis à la loi nationale des futurs époux.
La Cour de cassation retient que le juge ne pouvait d'office relever la prescription trentenaire même d'ordre public de l'action en nullité du mariage.
Surtout, la Cour de cassation se retranche derrière l'appréciation souveraine des juges qui considèrent le mariage à Las Vegas inopposable pour absence de consentement des époux.
" Mme J... avait présenté la cérémonie à Las Vegas à ses amis comme un rite sans conséquences, que le voyage n’avait pas eu pour but ce mariage puisque les bans n’avaient pas été publiés, que Mme J... et M. L... n’avaient entrepris aucune démarche en vue de sa transcription à leur retour en France, qu’ils n’avaient pas conféré à leur enfant le statut d’enfant « légitime » puisqu’ils l’avaient reconnu, sans aucune allusion à leur mariage dans l’acte de naissance, et qu’ils avaient tous deux contracté des unions en France après ce mariage ; qu’elle en a souverainement déduit que le consentement à mariage faisait défaut, de sorte que, l’union célébrée le 8 avril 1981 étant inopposable, la demande d’annulation du mariage du 21 juin 1995 devait être rejetée"
Comments