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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Notion de "requérant" pour la transmission des actes en matière civile et commerciale


CJUE, 2 juin 2022, affaire C‑196/21





Ce Règlement s'applique en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.


Le litige concerne une procédure de divorce en Roumanie entre deux époux. Chacun des époux fait appel de la décision de première instance. Cette dernière prononce le divorce, partage la responsabilité parentale, fixe la résidence de l'enfant commun chez la mère et condamne le père à payer une pension alimentaire.


Au cours de l'appel, le frère la sœur et le grand-père paternel de l’enfant, ont demandé à intervenir au soutien de l'époux. Ces intervenants résident en France.


Nous sommes bien dans le domaine du Règlement (CE) n°1393/2007 puisqu'il s'agissait de citer en Roumanie des intervenants à la procédure résident en France.


La juridiction d'appel décide, afin de statuer sur la recevabilité de ces demandes d’intervention, que les époux étaient tenus d’assurer la traduction en langue française des citations émises par cette juridiction en vue de leur notification aux intervenants à la procédure, conformément aux dispositions du règlement no 1393/2007.


Les époux refusent d’avancer les frais liés à la traduction en langue française de ces actes de procédure, estimant qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’en supporter la charge.


La question qui se pose est de savoir qui des parties ou de la juridiction doit supporter les frais de traduction aux fins de notification des actes ?


Il fallait faire application de l'article 5 du Règlement (CE) n°1393/2007.


Article 5

Traduction de l’acte

1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.


L'article 5 prévoir donc que les frais de traduction reviennent au requérant.


Outre la difficulté que le Règlement (CE) n°1393/2007 ne définit pas le terme "requérant", il faut relever les citations à notifier étaient ordonnées par le tribunal.


Face à cette difficulté la juridiction roumaine saisit la CJUE de la question suivante :


« Lorsque la juridiction ordonne et établit de citer les intervenants dans une procédure civile, le “requérant” au sens de l’article 5 du [règlement no 1393/2007] est-il la juridiction de l’État membre qui décide de citer les intervenants ou la partie à la procédure dont la juridiction est saisie ? »


Tout d'abord, la Cour de justice rappelle que si le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, c'est sans préjudice d'une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.


Ensuite, la Cour de Justice opère une interprétation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n°1393/2007 à la lumière de son contexte ainsi que des objectifs qu'il poursuit.


Elle se réfère notamment à la Convention du 26 mai 1997 établit sur la base K3 du Traité de l'Union européenne. Cette convention a été par la suite remplacée par le Règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil qui lui même a été abrogé par le Règlement (CE) n°1393/2007.


Elle relève que le libellé de la convention de 1997 est, en substance, identique à celui de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n°1393/2007.


La Cour de justice se réfère alors au rapport explicatif de la Convention de 1997.



Dans ce rapport, il est clairement indiqué que" le terme «requérant» vise, dans tous les cas, la partie intéressée à la transmission de l'acte. Il ne peut pas s'agir, par conséquent, du tribunal"


Par conséquent, la Cour de justice considère que l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1393/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction ordonne la transmission d’actes judiciaires à des tiers qui demandent à intervenir à la procédure, cette juridiction ne saurait être considérée comme étant le « requérant », au sens de cette disposition.


La solution de la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas anodine lorsque l'on connait le coût des frais de traduction dans un litige international. Il appartient donc aux parties de prendre en charge les frais de traduction de l'acte à transmettre, même si la transmission de cet acte a été ordonnée par la juridiction saisie.

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