CJUE, 12 mai 2022, affaire C‑644/20
Un couple de ressortissants de nationalité polonaise, qui résidaient au Royaume-Uni au moins depuis l’année 2012 ont eu deux enfants nés respectivement en 2015 et 2017 au Royaume-Uni. Ces deux enfants ont les nationalités polonaise et britannique.
Au cours de l’année 2017, la femme s’est rendue en Pologne en emmenant avec elle ses enfants. Elle a informé le père de son intention de rester de manière permanente en Pologne avec les enfants, ce qu'il a refusé.
Le père a introduit une demande de retour des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Parallèlement la mère assigne devant les juridictions polonaises le père afin qu'il verse une pension alimentaire aux enfants.
En 2019, une juridiction polonaise condamne la père à verser à chacun des enfants une pension alimentaire mensuelle en application de la loi polonaise.
La même année une juridiction polonaise ordonne le retour des enfants au Royaume uni aux motifs que les enfants faisaient l’objet d’une retenue illégale en Pologne, que leur résidence habituelle immédiatement avant cette retenue se situait au Royaume-Uni. La mère n'a pas exécuté cette décision et les enfants sont restés en Pologne.
Suite à un recours contre la condamnation à verser une pension alimentaire aux enfants, les juridictions polonaises saisissent la Cour de justice de l'union européenne et demande, en substance, si la retenue illicite du créancier d'aliments (les enfants) sur le territoire d’un État membre peut altérer la stabilité de son séjour en tant que critère de détermination de sa résidence habituelle.
Les obligations alimentaires sont régies par le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
Selon l'article 15 de ce Règlement :
Détermination de la loi applicable
La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument.
Ainsi, pour rechercher la loi applicable à une obligation alimentaire dans le cadre du Règlement n°4/2009, il faut faire application du protocole de La Haye du 23 novembre 2017 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Le protocole prévoit dans son article 3
La loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires
En l'espèce, il fallait donc déterminer la résidence habituelle des enfants pour déterminer la loi applicable à l'obligation alimentaire.
Or, si les enfants résident en Pologne, c'est parce qu'ils y ont été déplacés illicitement.
La question était de savoir si le déplacement illicite des enfants a une incidence sur la détermination de leur résidence habituelle au sens du protocole de La Haye pour déterminer la loi applicable à l'obligation alimentaire.
La Cour de justice de l'Union européenne relève que la notion de « résidence habituelle » du créancier d’aliments n'est pas définie par le protocole de La Haye qui n’opère pas non plus de renvoi exprès au droit des parties contractantes pour en définir le sens et la portée.
La CJUE relève cependant que la notion de résidence habituelle relève d'une appréciation de fait.
Elle relève dans le point 71 "qu'il n’existe aucun motif, dans le silence des textes, qui justifierait que l’article 3 du protocole de La Haye soit interprété à la lumière ou en s’inspirant des dispositions de l’article 10 du règlement nº 2201/2003"
Le Règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 prévoit notamment des règles de compétence en matière de responsabilité parentale.
L'article 10 du Règlement n°2201/2003 détermine la résidence habituelle de l'enfant en cas de déplacement illicite afin de détermine la compétence des juridicitions.
Article 10
Compétence en cas d'enlèvement d'enfant
En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour
ou
b) l'enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie:
En l'espèce, selon l'article 10 du Règlement n°2201/2003 dit Bruxelles II bis, les enfants résidaient toujours au Royaume uni.
Or, comme le relève la CJUE, la résidence habituelle de l'enfant au sens du protocole de La Haye ne doit pas être interprétée à la lumière des dispositions de l’article 10 du règlement nº 2201/2003.
Alors où se situait en l'espèce la résidence habituelle des mineurs suite à leur déplacement illicite pour déterminer la loi applicable à l'obligation alimentaire ?
Selon la Cour de justice de l'Union européenne
L’article 3 du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la loi applicable à la créance alimentaire d’un enfant mineur déplacé par l’un de ses parents sur le territoire d’un État membre, la circonstance qu’une juridiction de cet État membre a ordonné, dans le cadre d’une procédure distincte, le retour de cet enfant dans l’État où il résidait habituellement avec ses parents immédiatement avant son déplacement, ne suffit pas à empêcher que ledit enfant puisse acquérir une résidence habituelle sur le territoire de cet État membre.
Il appartient donc au juge polonais de déterminer la résidence habituelle de l'enfant sans tenir compte d'une décision polonaise constatant le déplacement illicite de l'enfant.
La décision sur le déplacement illicite de l'enfant n'est donc qu'un simple fait que peut prendre en compte ou non un autre juge polonais pour déterminer la loi applicable à obligation alimentaire.
Nous passerons outre la question de l'autorité de la chose jugée de la décision qui a constaté le déplacement illicite de l'enfant et par conséquent que sa résidence habituelle n'était pas dans le pays où il est retenu.
Il en résulte qu'un enfant peut avoir différentes résidences habituelles en fonction du texte applicable, en l'espèce une résidence habituelle en application du protocole de La Haye pour les obligations alimentaires et une autre en application du Règlement de Brxuelles II bis pour la compétence en matière de responsabilité parentale.
Nous nous retrouvons, encore, devant une appréciation de la résidence habituelle a géométrie variable qui ne facilite en rien sa détermination et le travail des praticiens.
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