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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Règlement Bruxelles I. Contestation d'une décision constatant la force exécutoire. Consommateur.


Civ. 1, 7 décembre 2022, n°X 21-17.492




Le 31 mars 2010, une action est engagée devant les juridictions luxembourgeoises opposant M. K, consommateur qui réside en France et la Banque luxembourgeoise Landsbanski Luxembourg, représentée par Mme [O], liquidatrice.


Il s'avère que M. K avait emprunté une certaine somme auprès de la Banque Luxembourgeoise. La banque fait l'objet d'une procédure collective.


M. K saisit alors les juridictions luxembourgeoises d'une demande d'admission d'une créance au passif de la procédure collective. Au cours d'une demande reconventionnelle, la banque demande le remboursement du prêt à M. K.


Les tribunaux, puis la Cour d'appel Luxembourgeoise rejette la demande de M. K en admission au passif et le condamne à verser à la Banque Luxembourgeoise diverses sommes.


Le directeur des services de greffe judiciaires constate la force exécutoire en France de la décision Luxembourgeoise intervenue en 2016, ce que confirme la Cour d'appel d'Aix en Provence.


M. [K] forme un pourvoi en cassation.


Tout d'abord il fallait déterminer quel texte était applicable.


En effet, l'action est engagée en 2010 et la décision définitive Luxembourgeoise intervient en 2016.


Or, le 10 janvier 2015 le Règlement européen n°1215/2012 Bruxelles I bis est devenu applicable au lieu et place du Règlement n°44/2001. Bruxelles I.


Devait-on retenir la date de l'action en justice ou la date de la décision ?


Selon l'article 66-2 du Règlement Bruxelles I bis :


"le règlement(CE) n°44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions

judiciaires intentées, (...) avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement"


Par conséquent, s'appliquait en l'espèce le Règlement n°44/2001 Bruxelles I, comme le confirme la Cour de cassation.


Ainsi, ne pouvait prospérer le moyen du pourvoi fondé sur la violation du règlement de Bruxelles I bis. En effet, le pourvoi visait l'article 26-2 du Règlement Bruxelles I bis selon lequel le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent, c'est à la condition que le défendeur ait été informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution dans certaines matières et notamment concernant un consommateur.


Comme le relève la Cour de cassation "le règlement Bruxelles I ne prévoyait pas qu'avant de se déclarer compétente, la juridiction devait s'assurer que le consommateur défendeur était informé de son droit de contester cette compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution".


Ensuite, le demandeur au pourvoi soutient que l'action intentée contre un consommateur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié ledit consommateur, sauf à ce que cette demande soit formée à titre reconventionnel devant le tribunal saisi par le consommateur d'une demande originaire. Selon le demandeur au pourvoi cette exception à la compétence des juridictions du domicile du consommateur est subordonnée à la connexité entre la demande originaire du consommateur et la demande reconventionnelle du professionnel.


La Cour de cassation considère que la Cour d'appel n'avait pas à rechercher une connexité entre la demande originaire du consommateur et la demande reconventionnelle du professionnel.


Il est vrai que le Règlement de Bruxelles I prévoit des conditions de régularité supplémentaires concernant les décisions rendues à l'égard des consommateurs. Le juge saisit doit vérifier que les règles dérogatoires de compétence prévues aux articles 15 et s. du règlement ont été respectées.


Or, l'article 16-2 prévoit que

L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.


Cependant, l'article 16-3 précise

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.


Or, force est de constater qu'aucune condition de connexité n'est exigée.


La Cour de cassation vise alors une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 24 du Règlement de Bruxelles I.


L'article 24 du Règlement prévoit :

Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.


Selon un arrêt de la CJCE du 20 mai 2010 (aff. C-111/09) visé par la Cour de cassation, l'article 24 du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles relatives au contrat de consommation aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d'exception d'incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence.


Ainsi le contrats conclus par les consommateurs ne relèvent pas des règles de compétences exclusives visés à l'article 22 du Règlement.


Enfin le demandeur au pourvoi invoque la contrariété de la décision luxembourgeoise avec l'ordre public international. Il relève qu'une des clauses au contrat de prêt était potestative. Or, selon lui, la nullité d'une clause potestative a un caractère d'ordre public et qu'une décision de condamnation fondée sur une telle clause ne peut être reconnue.


La Cour de cassation rejette encore ce moyen. Comme elle le relève justement, "selon les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond".


Tout en visant un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 6 juillet 2015, aff. C-681/13), la Cour de cassation considère que la prohibition des clauses potestatives ne relève pas des conditions relatives à la contrariété à l'ordre public international d'une décision.


En effet, le demandeur au pourvoi relevait une contrariété de la clause avec l'ordre public international. Or, la Cour de cassation doit statuer sur une éventuelle contrariété de la décision luxembourgeoise à l'ordre public. Si les juges du fond avaient considéré la clause comme contraire à l'ordre public et par voie de conséquence celle de la décision, ils auraient opéré une révision au fond de cette dernière. BARTIN, définissait la révision au fond comme "examiner la valeur du dispositif sous le double rapport de l'appréciation des faits et de l'application de la règle de droit". Or, la révision au fond d'une décision étrangère est prohibée tant en droit international privé européen qu'en droit international privé français.








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