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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 : Bruxelles II ter


Le 25 juin 2019, le conseil a adopté la refonte du règlement de Bruxelles II bis. Il s'agit du

règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

(refonte).


Ce règlement s'appliquera à partir du 1er aout 2022 (art. 105).


DIVORCE


Le règlement de modifie pas substantiellement les règles de compétence en matière de divorce.


Cependant, le nouveau règlement permet la reconnaissance de plein droit du divorce sans juge. En effet, dans son Article 65 sur la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques et des accords, il est prévu que :


Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. Des motifs de non reconnaissance sont prévus à l'article 68.


RESPONSABILITÉ PARENTALE


Il n'y a pas de changement substantiel concernant la compétence des juridictions sur la responsabilité parentale hormis l'Article 21 qui instaure un droit de l’enfant d’exprimer son opinion


1.   Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.

2.   Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité


Reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale


Selon le nouvel article 34, toutes les décisions en matière de responsabilité parentale sont exécutoires de plein droit, il y a donc une suppression de l'exequatur :

Article 34

1.   Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire.

2.   Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.


Des certificats en annexe facilitera la libre circulation de ces décisions dans l'Union européenne.


ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS


C'est une nouveauté du règlement Bruxelles II ter. Il prévoit un chapitre dédié à l'enlèvement international d'enfants.


Le retour de l'enfant se fait en application de La convention de La Haye de 1980 et permet d'assurer une plus grande efficacité de la décision de retour au sein de l'union européenne. Ainsi le règlement de Bruxelles II ter complète la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants .


Article 22

Retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980

Lorsqu’une personne, une institution ou tout autre organisme alléguant une violation du droit de garde demande, soit directement, soit avec l’assistance d’une autorité centrale, à la juridiction d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye de 1980 ordonnant le retour d’un enfant âgé de moins de 16 ans qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les articles 23 à 29, et le chapitre VI, du présent règlement s’appliquent et complètent la convention de La Haye de 1980.


L'article 26 prévoit là encore un droit de l’enfant d’exprimer son opinion.


L'article 24 prévoit alors une procédure rapide.


Ainsi une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée à l’article 22 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.


La procédure de retour à l'enfant prévue à l'article 27 est la suivante :


1.   Une juridiction ne peut refuser le retour de l’enfant si la personne qui demande le retour de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue.


2.   La juridiction peut, à tout stade de la procédure, conformément à l’article 15, examiner si des contacts entre l’enfant et la personne qui demande le retour de l’enfant devraient être organisés, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.


3.   Lorsqu’une juridiction envisage de refuser le retour d’un enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, elle ne refuse pas le retour de l’enfant si la partie qui demande le retour de l’enfant garantit à la juridiction, en fournissant des éléments de preuve suffisants, que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ou si la juridiction en est convaincue de toute autre manière.


4.   Aux fins du paragraphe 3 du présent article, la juridiction peut entrer en contact avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, soit directement conformément à l’article 86, soit avec l’assistance des autorités centrales.


5.   Lorsqu’elle ordonne le retour de l’enfant, la juridiction peut, le cas échéant, prendre des mesures provisoires ou conservatoires, conformément à l’article 15 du présent règlement, pour protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, pour autant que l’examen et la prise de ces mesures ne retardent pas indûment la procédure de retour.


6.   Une décision ordonnant le retour de l’enfant peut être déclarée exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, lorsque le retour de l’enfant, est requis dans l’intérêt supérieur de l’enfant, avant que la décision sur le recours ne soit rendue.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN

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