Civ. 1, 5 décembre 2018 (16-13.323)
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1153_5_40828.html
M. X et Mme Y, allemands, se marient en 1974 sous le régime légal allemand. En 2006, par acte notarié, ils changent de loi applicable à leur régime matrimonial en application de l'article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978.
Nous précisions que même mariés antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, l'article 21 de cette dernière permet de changer de loi applicable.
Article 21
La Convention ne s'applique, dans chaque Etat contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Ils choisissent pour tous les immeubles présents et à venir la loi française et spécialement le régime de la communauté universelle.
Article 6 alinéa 4
que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents ou par l'article 3, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
M. X effectue un emprunt auprès de M. Z d'une somme de 80 000 euros. Une décision allemande de 2013 le condamne à payer cette somme.
M. X décède en 2013. Sa femme et sa fille renonce à la succession tant en France qu'en Allemagne.
Le créancier assigne la veuve en paiement de la dette.
La veuve du défunt est condamnée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi fait par la veuve en application de la loi française et des règles du régime de la communauté universelle
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