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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Rome II. Loi applicable à la répétition de l'indu.

Civ. 1, 9 février 2022, n° V 20-19.625



Un notaire allemand a été condamné par des juridictions allemandes à payer une indemnité à une banque française en réparation du préjudice résultant d'un manquement à son obligation de vigilance. Le notaire a formé contre son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société allemande HDI Versicherung (HDI), une demande qui a été rejetée par les juridictions allemandes au motif que les dommages causés intentionnellement étaient exclus de la garantie contractuelle.


Cependant, l'assureur HDI a réglé à la banque le montant de l'indemnité, en exécution de la loi fédérale allemande relative aux notaires qui fait obligation à l'assureur de responsabilité civile de prendre en charge les dommages causés par son assuré, même intentionnellement, dans la limite de son droit de recours contre le notaire.


Une juridiction allemande a rejeté la demande de garantie formée par l'assureur HDI contre la chambre des notaires et son assureur au motif que le dommage causé à la banque avait été déclaré après l'expiration du délai de forclusion stipulé par le contrat d'assurance souscrit par la chambre des notaires.


L'assureur HDI a alors assigné la banque en restitution de la somme versée, outre intérêts, sur le fondement de l'article 812 du code civil allemand, qui permet à celui qui a payé une somme d'en obtenir restitution lorsque la cause juridique du versement initial a disparu.


La Cour d'appel fait application de la loi allemande à la demande de répétition de l'indu sur le fondement de l'article 10, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).


Cet article prévoit :

1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.


Selon la Cour d'appel, le versement litigieux a eu lieu en raison des relations existant entre HDI et le notaire et du fait dommageable subi par la banque, que le contrat conclu par HDI avec le notaire était soumis au droit allemand et que le paiement a eu lieu en application des dispositions impératives de ce droit.


Pour la Cour d'appel, c'est bien le §1 de l'article 10 du Règlement de Rome II qui s'applique. Selon elle la répétition de l'indu subit par l'assureur HDI a pour fondement le lien contractuel qui le lie au notaire allemand. Par conséquent, la Cour d'appel considère que la répétition de l'indu doit être soumis à la loi allemande, loi qui régit la relation contractuelle entre l'assureur et le notaire allemands.


La Cour de cassation vise dans son ensemble l'article 10 du règlement de Rome II et casse l'arrêt d'appel.


Elle considère fort justement que la relation existante entre les parties à l'obligation extra-contractuelle ne pouvait résulter d'un contrat conclu par l'une d'elles avec un tiers, ni de l'exécution par elle des obligations qu'attachait à ce contrat la loi qui lui était applicable.


En effet, comme le relève le pourvoi, il n'y a pas de relation juridique entre l'assureur HDI et la banque, victime du détournement commis par le notaire.


Or, l'article 10§1 lorsqu'il vise une relation existante, vise une relation existante entre les parties à l'obligation extra contractuelle, c'est à dire entre l'appauvri et l'enrichi.


Ainsi, ce n'est pas l'article 10 § 1 du règlement de Rome II qui s'appliquait en l'espèce.


Reste à savoir qu'elle loi est alors applicable à la répétition de l'indu en l'espèce ?


Selon l'article 10. 2 du Règlement Rome II : Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.


Le § 2 n'est pas plus applicable car les parties à l'obligation extra contractuelle ne résident pas dans le même pays, l'assureur réside en Allemagne, la Banque en France.


Reste l'article 10.3 qui prévoit Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l'enrichissement sans cause s'est produit.


Ainsi, c'est le §3 de l'article 10 qui devrait s'appliquer. Il faut donc considérer que la loi applicable est la loi française puisque c'est la banque française qui a reçu l'indu et qui s'est donc enrichie et à qui l'assureur allemand demande la répétition.


Reste cependant la question de savoir si la clause d’exception visée au § 4 de l'article 10 jouerait en l'espèce : S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique.


Or, on peut raisonnablement se demander si en l'espèce la répétition de l'indu n'a pas de liens plus étroits avec l’Allemagne. En effet, le paiement a pour origine la faute du notaire allemand que la société allemande assure, l'obligation faite à l'assureur allemand par la loi fédérale allemande de payer la victime et l'impossibilité pour l'assureur allemand d'appeler en garantie la chambre des notaires allemande. Reste à savoir si ces liens avec l'Allemagne serait manifestement plus étroits pour écarter la loi française ?


Mais si la loi allemande venait à être appliquée en l'espèce, ce ne serait pas sur le fondement de l'article 10§1 mais de l'article 10§4, sauf à considérer qu'elle est contraire à l'ordre public international français...

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