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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Règlement n° 650/2012 succession : fonction non juridictionnelle du notaire


Conclusion de l'avocat général M. Yves Bot du 28 février 2019 , Affaire C‑658/17


Ces conclusions concernent la fonction notariale en droit polonais mais aura des incidences en droit français.


Il résulte clairement de ces dispositions (du droit polonais) que les tâches confiées au notaire en matière successorale sont exercées sur une base consensuelle reposant sur l’existence préalable d’un consentement des parties intéressées ou d’un accord de volonté entre celles-ci et laissent intactes les prérogatives du juge en l’absence d’accord. Elles ne sauraient, en conséquence, être considérées comme participant, en tant que telles, directement et spécifiquement à l’exercice de fonctions juridictionnelles.

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 650/2012 doit être interprété en ce sens que le notaire qui dresse un certificat d’hérédité à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, en vertu des dispositions du droit polonais, ne relève pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement. Par conséquent, le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire, ne constitue pas une « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), dudit règlement à laquelle doit être jointe l’attestation concernant une décision en matière de successions correspondant au formulaire I figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) nº 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement nº 650/2012.


L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement nº 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité établi par le notaire polonais est un acte authentique dont la délivrance de copie peut être accompagnée du formulaire, visé à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution nº 1329/2014.


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211192&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2086435

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