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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Successions internationales : Maintien du droit de prélèvement compensatoire par l’Union européenne !

  • Photo du rédacteur: heleneperoz
    heleneperoz
  • il y a 15 heures
  • 4 min de lecture

L’article 913 alinéa 3 du Code civil issu de la loi n°2021-1109 du 24 août prévoit que :


Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.


La Commission européenne a publié une lettre de préclôture concernant une plainte multiple relative à une violation présumée par la France des règles de l’UE en matière de successions concernant l’article 913 alinéa 3 du Code civil instituant un droit de prélèvement obligatoire.



Pour un rappel :


 

De nombreuses plaintes ont donc été déposées à la commission européenne qui s’est saisie de la question.



La Commission européenne a demandé des explications à la France.


Selon la France, l’objectif de l’article 913 alinéa 3 du code civil est de permettre la mise en œuvre de l’article 35 du règlement successions.


L’article 35 du règlement successions

L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.


Selon la France, même si les termes « ordre public international » ne sont pas employés dans l’article 913 alinéa 3 du code civil, l’objectif du législateur est bien que la jurisprudence considère les mécanismes réservataires comme une règle d’ordre public international.


Cela va à l’encontre la jurisprudence de la Cour de cassation



Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.


Concernant la même affaire, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé que le droit de succéder n’était pas un droit de l’homme



Pour autant, le France considère que la réserve héréditaire est d’ordre public international.


La France donne un autre argument textuel :


Afin de limiter l’application de l’article 913 alinéa 3 le législateur français a ainsi choisi de ne pas utiliser l’expression «réserve héréditaire», mais d’évoquer plus largement le « mécanisme réservataire protecteur des enfants ».


Ainsi, selon la France, ce n’est pas tant la réserve héréditaire que l’absence de mécanisme réservataire des enfants qui serait en cause.


Cet argument hypocrite a semblé faire mouche auprès de la Commission !


A titre d’exemple, la France précise que les Family Provisions prévues en droit anglo-saxon sont un « équivalent fonctionnel » de la réserve héréditaire.


Par conséquent, la Commission considère que l’insécurité juridique créée par le libellé de l’article 913, troisième alinéa, du code civil français à la lumière du règlement (UE) N° 650/2012 en matière de successions a été résolue.


Or, nous maintenons que l‘article 913 alinéa 3 du Code civil est contraire au règlement européen, pire, il contrevient au principe de l’unité de la loi successorale !


La commission se contente de la réponse de la France concernant le droit anglais.


Mais qu’en est-il des autres lois du monde qui ne prévoit aucune réserve héréditaire ?


Limiter la réponse de la France au seul droit anglais est d’autant plus incompréhensible que le règlement a un caractère universel et permet l’application de loi non-membre de l’Union européenne.


Appartient-il à chaque notaire d’analyser les lois étrangères et de distinguer celle qui ne connaisse pas de la réserve et celle qui ne connaisse pas de mécanisme réservataire protecteur des enfants. Je souhaite un bon courage aux notaires !


Comment les notaires devront analyser les règles de droit américain ?


Comme il a été relevé, certains auteurs américains voient en définitive dans l’Undue influence un équivalent fonctionnel de la réserve héréditaire mais un équivalent officieux, imprévisible (tant sa définition est vague) et aléatoire entre les mains du juge


n°58.

 

Le dernier argument de la France est de soutenir les objectifs poursuivis par le législateur français en adoptant l’article 913, troisième alinéa, du code civil français.


Or, l’objectif du législateur français était le suivant : Il s’agissait de veiller à l’égalité de traitement entre héritiers afin que, grâce à la réserve héréditaire les filles ne puissent plus être déshéritées.


Ainsi ce sont les successions de droit musulman qui sont en cause, or la rédaction de l’article 913 alinéa vise les pays de Common law.


Pour conclure, la commission européenne n’a pas eu le courage de remettre en cause le droit de prélèvement compensatoire du droit français. Quelle déception !


Alors que faire ?


La Commission a l’intention de clore ce dossier. Si les plaignants

disposent de nouvelles informations susceptibles d’être pertinentes pour le réexamen de

l’affaire, ils doivent les fournir à la Commission dans un délai de quatre semaines à

compter de la publication du présent avis.

 

Réagissez au plus vite !

 

 
 
 

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