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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Suspension de l’exécution provisoire d’une décision à l’étranger. Effet sur l’exequatur en France.



Civ. 1, 22 mars 2023, n° 21-25.336



L’affaire est complexe.

Elle débute par un premier litige ayant donné lieu à un premier arrêt de la Cour de cassation en date du 30 juin 2013.




1er litige :


Le 2 mars 2010, un tribunal italien condamne la Bank Tejarat, banque iranienne à la somme de 1 885 816, 34 euros à la société italienne Italricambi SRL. La décision est assortie de l’exécution provisoire.


Le 18 mars 2010, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a délivré une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision sur le fondement des articles 38 et suivants du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I)


Le 25 mars 2010, la société Italricambi a fait procéder à des saisies conservatoires à l'encontre de la succursale parisienne de la Bank Tejarat, dont, le 30 mars 2011, elle a sollicité la conversion en saisie-attribution.


Le 14 avril 2011, la Bank Tejarat a fait délivrer par la société d'huissiers de justice Eric Miellet-Anne Kermagoret une assignation afin de contester la conversion en saisie-attribution.


Le 15 avril 2011, le tribunal italien a ordonné la suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision de la juridiction italienne du 2 mars 2010.


Le 19 juillet 2011, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action en contestation de la conversion en raison de la tardiveté de la dénonciation de l'assignation à l'huissier de justice ayant opéré la mesure d'exécution.


Le 28 septembre 2011, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement et, le 7 octobre suivant, les fonds saisis ont été libérés.


Le 30 janvier 2013, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2011. Elle considère que le rejet par la Cour d’appel de la demande de suspension de l’exécution est privé de tout fondement juridique puisque l’exécution provisoire de la décision italienne du 26 janvier 2011, en considération de laquelle la cour d'appel s'est déterminée, a été suspendue par le même tribunal italien le 15 avril 2011.


Le 18 novembre 2014 la cour d’appel de renvoi a révoqué la déclaration du greffier en chef du 18 mars 2010.


2eme litige :


Après avoir échoué à obtenir la restitution des fonds devant le juge italien, la société Bank Tejarat Iran a introduit une action à cette fin devant le tribunal de grande instance de Paris le 7 octobre 2016, à l'encontre de M. Di S. et M. V., en possession des fonds saisis, action actuellement pendante.


3eme litige (notre espèce) :

Le 16 juin 2016, la Bank Tejarat a assigné la Bank Tejarat a assigné la SELAS Eric Miellet - Anne Kermagoret, huissiers, aux droits de laquelle vient la société Ajilex, en responsabilité et indemnisation pour l’assignation tardive de contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.


La banque Iranienne demande la condamnation de la Soc Ajilex à lui payer la somme de 1 880 238,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de conserver les fonds saisis causé par le manquement de ladite société à son devoir d'efficacité,


La Cour d’appel considère qu’il existe un lien de causalité entre la faute de l'huissier de justice et le préjudice allégué, tenant à la perte de chance de conserver les fonds. La perte est évaluée à 80% de la somme en cause. Elle condamne donc la Soc Ajilex à payer à la banque iranienne la somme de 1 508 653 euros.


Nous ne discuterons pas des conditions de la responsabilité civile de la société et nous concentrerons que l’argument lié à l’effet en France de la décision italienne en date du 15 avril 2011 suspendant l’exécution provisoire de la décision italienne du 2 mars 2010.


La société Bank Tejarat prétendait avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une décision favorable du juge de l'exécution, saisi d'une contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, en raison de la tardiveté de la dénonciation par les huissiers.


Le demandeur au pourvoi prétend qu’il n’y a pas de perte de chance car la décision de reconnaissance en France d'un jugement étranger qui a force exécutoire dans l'ordre juridique interne, ne peut être remis en cause par une décision étrangère ultérieure contraire à la décision étrangère initiale, non revêtue de la force exécutoire.


La question était donc de savoir si une décision étrangère non revêtue de l’exequatur peut remettre en cause une décision étrangère antérieure déclarée exécutoire en France.


En effet, si dans le règlement n°1215/2012 Bruxelles I bis une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire (art. 39), tel n’était pas le cas dans le cadre du règlement n° 44/2001 Bruxelles I applicable en l’espèce.


La Cour de cassation fait donc application du Règlement n° 44/2001 Bruxelles I.


La Cour de cassation justifie le rejet du pourvoi en application de l'article 38 du règlement n° 44/2001 Bruxelles I, tel qu'interprété par la CJCE.


Article 38

Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.


Elle considère qu'il n'était pas nécessaire que le jugement suspendant l'exécution provisoire de la décision italienne fût déclaré exécutoire en France pour produire ses effets.


La suspension de l'exécution provisoire de la décision italienne avait eu pour effet de priver de plein droit de fondement juridique la reconnaissance en France du caractère exécutoire de cette décision.


La Cour relève que le caractère exécutoire de la décision dans l'État d'origine constitue une condition de l'exécution de cette décision dans l'État requis (CJCE, 29 avril 1999, C-267/97, point 23) et que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d'attribuer aux décisions l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État membre où elles ont été rendues, il ne peut être accordé à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l'État membre d'origine ou des effets qu'un jugement du même type rendu directement dans l'État membre requis ne produirait pas (CJCE, 28 avril 2009, C-420/07, point 66).


La décision italienne du 2 mars 2010 avait certes été déclarée exécutoire en France.


Pour autant, la décision italienne du 15 avril 2011 suspendant l’exécutoire provisoire de la décision italienne du 2 mars 2010 devait être reconnue alors même qu’elle n’avait pas été déclarée exécutoire en France.


En effet, selon l’article 33 du Règlement de Bruxelles I


Article 33

Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.


La décision italienne du 15 avril 2011 produisait donc tous ses effets en France de plein droit, hormis la force exécutoire. La suspension de l’exécution provisoire de la décision italienne du 2 mars 2010 relevait de la seule reconnaissance (art. 33) et non pas de la force exécutoire (art. 38).


Elle produisait donc ses effets en France même sans déclaration de force exécutoire. Ainsi la décision italienne du 2 mars 2010 ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’exécution en France alors même qu'elle avait obtenu l'exequatur.


Par conséquent, l’assignation tardive par les huissiers de contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution a entrainé une perte de chance réelle et sérieuse.



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