Civ. 1, 2 mars 2022, P 20-21.068
https://www.courdecassation.fr/decision/621f1707459bcb7900c39e7a?judilibre_chambre[]=civ1&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2
Une femme de nationalité italienne, est décédée le 28 février 2015. Elle avait le 17 novembre 2002 devant une notaire français, en présence de deux témoins et avec le concours d'une interprète de langue italienne, institué ses trois filles légataires de la quotité disponible. La petite fille du 4ème enfant prédécédé assigne ses tantes en nullité du testament. La Cour d’appel valide en la forme le testament en application de la convention de Washington sur le testament international. Elle relève que si la testatrice ne s'exprimait pas en langue française et que l'acte ne porte pas mention exacte que le document est son testament, elle en connaît son contenu. Le testament a été écrit en entier de la main du notaire, tel qu'il lui a été dicté par la testatrice et l'interprète, puis que le notaire l'a lu à ceux-ci, lesquels ont déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime les volontés de la testatrice, le tout en présence simultanée et non interrompue des témoins, ce qui permet de s'assurer qu´elle en connaissait le contenu et qu'il portait mention de ses dernières volontés La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973 : Elle relève que le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main ou par un autre procédé. Le testateur doit déclarer en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu. Cependant s'il résulte de ces textes qu'un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète.
Ainsi le testament international doit être rédigé non pas dans la langue du notaire instrumentaire mais dans une langue que comprend le testateur.
Cette condition n’est pas imposée par la Convention de Washington. Voilà une interprétation extensive des conditions de la Convention internationale mais qui dans le même restreint son domaine d’application.
il est à noter que si le notaire avait respecté les règles solennelles françaises, le testament rédigé en français aurait été valable puisqu’un interprète intervenant à l’acte se serait assuré de la compréhension du testament par le testateur
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